Cour de Cassation · cr — 27 février 1992
- ECLI
- 6137254acd5801467741c855
- Date
- 27 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice professionnel et l'incapacité permanente partielle à la somme de 300 000 francs ; "aux motifs que X... n'a pu reprendre ses activités antérieures et ne travaille plus qu'à mi-temps depuis sa consolidation ; qu'il subit donc un préjudice professionnel qui ne doit pas être indemnisé d'une manière distincte de l'incapacité permanente partielle, mais dont il sera tenu compte dans l'évaluation de cette incapacité permanente partielle ; "alors que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, le demandeur sollicitait dans ses conclusions d'appel une évaluation séparée de l'incapacité permanente partielle et du préjudice professionnel ; qu'il précisait qu'il n'avait perçu en 1990 qu'un salaire net annuel de 75 030 francs, alors qu'il aurait dû gagner 171 000 francs s'il avait normalement poursuivi sa carrière et chiffrait la perte annuelle nette à 95 470 francs ; qu'il indiquait que son préjudice pouvait raisonnablement être calculé en multipliant cette perte par le prix du franc de rente à l'âge de consolidation de X... et retenait pour calculer son préjudice le prix de rente viagère et non un prix de rente limité à 65 ans, date d'une éventuelle retraite, le demandeur perdant chaque année depuis son accident des points sur sa retraite, son employeur ne versant plus que la moitié de ce qu'il versait auparavant aux caisses de retraite complémentaire et chiffrait son préjudice professionnel de la manière suivante : 95 970 francs x 13,065 soit 1 253 848 francs ; que, par suite, la Cour ne pouvait procéder à une évaluation globale de l'incapacité totale temporaire sans s'expliquer, de façon précise, sur le préjudice professionnel subi et omettre de chiffrer précisément celui-ci" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me Y... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 28 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Z... du chef de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice professionnel et l'incapacité permanente partielle à la somme de 300 000 francs ; "aux motifs que X... n'a pu reprendre ses activités antérieures et ne travaille plus qu'à mi-temps depuis sa consolidation ; qu'il subit donc un préjudice professionnel qui ne doit pas être indemnisé d'une manière distincte de l'incapacité permanente partielle, mais dont il sera tenu compte dans l'évaluation de cette incapacité permanente partielle ; "alors que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, le demandeur sollicitait dans ses conclusions d'appel une évaluation séparée de l'incapacité permanente partielle et du préjudice professionnel ; qu'il précisait qu'il n'avait perçu en 1990 qu'un salaire net annuel de 75 030 francs, alors qu'il aurait dû gagner 171 000 francs s'il avait normalement poursuivi sa carrière et chiffrait la perte annuelle nette à 95 470 francs ; qu'il indiquait que son préjudice pouvait raisonnablement être calculé en multipliant cette perte par le prix du franc de rente à l'âge de consolidation de X... et retenait pour calculer son préjudice le prix de rente viagère et non un prix de rente limité à 65 ans, date d'une éventuelle retraite, le demandeur perdant chaque année depuis son accident des points sur sa retraite, son employeur ne versant plus que la moitié de ce qu'il versait auparavant aux caisses de retraite complémentaire et chiffrait son préjudice professionnel de la manière suivante : 95 970 francs x 13,065 soit 1 253 848 francs ; que, par suite, la Cour ne pouvait procéder à une évaluation globale de l'incapacité totale temporaire sans s'expliquer, de façon précise, sur le préjudice professionnel subi et omettre de chiffrer précisément celui-ci" ; Attendu que, statuant sur la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de Michel X..., blessé lors d'un accident de circulation dont Gérard Z... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie par la victime de diverses demandes tendant notamment à l'indemnisation, non seulement de son incapacité permanente de 25 %, mais encore d'un préjudice professionnel distinct ; qu'après avoir relevé que la partie civile "n'a pu reprendre ses activités d antérieures et ne travaille plus qu'à mi-temps depuis sa consolidation", les juges ajoutent que Michel X... "subit donc un préjudice professionnel qui ne doit pas être indemnisé d'une manière distincte de l'incapacité permanente partielle, mais dont il sera tenu compte dans l'évaluation de cette incapacité" ; que "compte tenu du rapport de l'expert, des éléments du dossier et des renseignements fournis", ils fixent à 300 000 francs le préjudice résultant de "l'incapacité permanente partielle 25 % + incidence professionnelle" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer les divers chefs du préjudice, a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1992
Référence
6137254acd5801467741c855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel