Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 février 1992
- ECLI
- 6137254acd5801467741c87b
- Date
- 4 février 1992
travailinspection du travailobstacle à accomplissement des pouvoirs des inspecteurs du travailnon déclaration d'heures supplémentaires de travailconditionsconstatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Michel, K contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1991 qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à 93 amendes d'un montant de 100 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 631-1 du Code du travail et 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ; "aux motifs que la SOMAB, en la personne de son directeur adjoint, adressait à l'inspecteur du travail un courrier, en date du 11 mai 1989, auquel était joint un horaire de travail pour la période du 16 mai au 30 juin 1989, prévoyant des horaires hebdomadaires de travail pouvant aller jusqu'à 46h30 ; que le contrôle effectué postérieurement, les 4 et 16 janvier 1990 a fait apparaître que de très nombreux salariés, au cours de la période de septembre à décembre 1989 avaient accompli des heures supplémentaires bien audelà du contingent autorisé ; que l'inspecteur du travail, qui avait dû pour accomplir la mission qui était la sienne, se faire communiquer les fiches de pointage des salariés, relevait : que la plus grande partie des heures supplémentaires de la période considérée n'apparaissaient pas sur les bulletins de paie en tant que telles, que des salariés étaient occupés plus de dix heures par jour, plus de 48 heures par semaine, que les repos compensateurs obligatoires n'étaient pas portés au crédit des salariés en raison du fait que les heures supplémentaires n'étaient pas comptabilisées comme telles, que l'horaire de travail de l'entreprise était fréquemment non respecté, alors que l'inspection du travail n'avait été informée que de la seule modification d'horaire annexée au courrier du 11 mai 1989 ; que l'enquête à établi que, pour dissimuler la réalité, l'entreprise s'était livrée à une manipulation consistant à comptabiliser sous la rubrique "primes exceptionnelles" les heures supplémentaires irrégulières effectuées par les salariés ; que le chef comptable M. Y... a déclaré sans détours qu'afin de ne pas léser les salariés, le programme informatique intégrait l'équivalent salaire des repos compensateurs et les majorations pour heures supplémentaires afin d'obtenir le montant de la "prime exceptionnelle" figurant sur les bulletins de paie, prime qui correspondait aux heures supplémentaires effectuées ; que cependant, le chef d'entreprise déjà informé des difficultés concernant les heures supplémentaires a fourni dans son courrier du 11 mai 1989 un horaire de travail, dont l'enquête a établi qu'il ne correspondait pas, déjà, à la réalité ; que le caractère mensonger d'un renseignement résulte autant de ses lacunes que des d précisions erronées qu'il apporte ; que la dissimulation peut s'effectuer autant par omission que par action, dès lors qu'elle est concrétisée par un document, dont le caractère positif n'est pas contestable ; que la carence volontaire ainsi manifestée, est corroborée par le fait que l'entreprise a érigé en système, avec l'aide de l'outil informatique, le paiement des heures supplémentaires illégales sous forme de primes exceptionelles ; que ce comportement n'avait pour but que d'éluder la surveillance de l'inspecteur du travail, qu'il y a bien eu obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par détournement conscient de son attention ; que le délit est caractérisé et que le jugement l'ayant retenu mérite confirmation ; "alors, d'une part, que le délit de mise d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail et de la main d'oeuvre, prévu et réprimé par l'article L. 631-1 du Code du travail, est constitué dès lors que les renseignements donnés lors d'un contrôle à ce fonctionnaire, sur le personnel de l'entreprise, comportent volontairement des inexactitudes ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt, d'une part, que la lettre du 11 mai 1989 a été adressée spontanément par l'entreprise, et qu'elle ne constituait donc pas une réponse faite à l'inspecteur du travail lors d'un contrôle, d'autre part, qu'au cours du contrôle effectué par ce dernier en janvier 1990, le chef comptable avait déclaré sans détours qu'un programme informatique intégrait l'équivalent salaire des repos compensateurs et des majorations pour heures supplémentaires afin d'obtenir le montant de la prime exceptionnelle figurant sur les bulletins de salaires, ce qui excluait toute mise d'obstacle à l'accomplissement de la mission de l'inspecteur du travail dont le contrôle avait au contraire été facilité par ces explications spontanées sur le programme informatique ; que dès lors, en déclarant néanmoins le demandeur coupable du délit susvisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la lettre du 11 mai 1989 était accompagnée d'un horaire de travail pour la période du 16 mai au 30 juin 1989, tandis que la vérification effectuée par l'inspecteur du travail en janvier 1990 a porté sur la période de septembre à décembre 1989 et que c'est au cours de cette période que des dépassements de l'horaire légal ont été d constatés ; que dès lors, en se fondant sur le caractère mensonger de cette lettre qui ne pouvait résulter de l'enquête ayant porté sur une période différente, sans préciser ce qui, hormis l'enquête, lui permet d'affirmer que ladite lettre était mensongère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Michel Z..., dirigeant de la "Société de mécanique et d'automatismes du Bourbonnais" (SOMAB) a été notamment poursuivi sur le fondement de l'article L.6311 du Code du travail pour avoir, de mai à juillet 1989, fait obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ; qu'il lui était reproché d'avoir adressé le 11 mai 1989 à ce fonctionnaire un courrier aux fins de l'aviser d'une modification de l'horaire de travail du personnel devant intervenir aux mois de mai et juin et n'entrainant pas de dépassements de la durée hebdomadaire maximale de travail, alors qu'en réalité cette durée avait été dépassée au cours de la période en cause, et que les mentions portées sur les bulletins de salaire des personnes employées avaient été modifiées pour masquer cette situation ; Attendu que, pour déclarer la prévention établie, les juges du fond relèvent que pendant l'année 1989, l'entreprise SOMAB, pour faire face à un surcroît de commandes, a été amenée à faire effectuer à ses salariés des heures supplémentaires dépassant le contingent annuel autorisé, sans solliciter l'autorisation prévue par l'article L. 2127 du Code du travail ; que les juges ajoutent qu'au cours du premier semestre de cette année, l'attention de l'inspecteur du travail ayant été attirée par l'importance de cette situation, la SOMAB lui a communiqué un horaire de travail prévoyant pour la période du 16 mai au 30 juin 1989 un allongement des durées de travail hebdomadaire, qui s'est révélé inférieur à celui effectivement pratiqué, selon les constatations, non contredites, de ce fonctionnaire ; Attendu que la cour d'appel énonce encore que l'enquête a établi que, pour dissimuler la réalité, l'entreprise s'était livrée à des manoeuvres consistant à comptabiliser, sous la rubrique des bulletins de paie dénommée "primes exceptionnelles", les heures supplémentaires irrégulières effectuées par les salariés, et que Michel Z..., en fournissant à l'inspection du travail un document comportant des mentions erronées et ne correspondant pas à la réalité, d dans le but d'éluder la surveillance de l'Administration, s'est rendu coupable du délit prévu par l'article L. 6311 du Code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des preuves soumises aux débats contradictoires, les juges d'appel ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L.6311 du Code du travail pour avoirarticle L. 631-1 du Code du travailarticle L. 2127 du Code du travailarticle L. 6311 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- travail
Référence
6137254acd5801467741c87b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel