Cour de Cassation · cr — 19 mars 1992
- ECLI
- 6137254bcd5801467741c881
- Date
- 19 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 4 du décret n° 55-241 du 10 février 1955, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes, fins et conclusions ; "aux motifs que "de première part, qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure que 25 % du lot de conserves présentaient des traces extérieures d'altération de nature à rendre le lot non commercialisable, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 ; ""qu'il est surprenant que la société Actival, alors qu'il n'y avait urgence particulière, les denrées alimentaires n'étant pas particulièrement altérables, et les 98 784 boîtes de conserves Jarcha étant parvenues à destination le 3 février 1983, ait fait procéder à une expertise le 17 février 1983 par M. Jean Z..., expert au comité des assureurs maritimes, à Saint-Leu d'Esserent (60), sans que José Y... ou un de ses fondés de pouvoir, ait été à même d'y assister puisque la lettre recommandée adressée le 10 février 1983 ne lui a été remise que le 15 février 1983 ; ""que l'on se demande pour quelles raisons la société Actival n'a pas fait constater, par huissier, le mauvais état externe de la livraison et n'ait pas, dans les plus brefs délais, informé les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, si elle estimait avoir été trompée ; ""qu'il apparaît pour le moins curieux que la société Actival n'ait pas, selon les usages commerciaux retourné la marchandise, se permettant de la faire détruire dans une proportion qui n'a pas été précisément déterminée ; ""de seconde part, que le fait de livrer des boîtes de conserves dont l'emballage, dans sa partie extérieure aurait été altérée ne saurait constituer une tromperie au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; b ""qu'en effet, dès lors que le défaut est visible et immédiatement décelable, il ne peut y avoir intention d'induire en erreur, qu'un tel fait n'ouvre droit qu'à des réparations civiles ou commerciales ; que, dès lors, le délit de tromperie n'est pas caractérisé, faute d'élément matériel et d'élément intentionnel" ; "alors, d'une part, qu'en énonçant, pour déclarer que le délit de tromperie n'était pas caractérisé, qu'il n'était pas établi que 25 % du lot de conserves présentait des traces extérieures d'altération de nature à rendre le lot non commercialisable, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 55-241 du décret du 10 février 1955 (p. 4 alinéa 1er), bien que ce pourcentage ne concerne que la procédure de retrait de la marchandise et ne constitue en aucune manière une condition du délit de tromperie, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 4 du décret du 10 février 1955 et par refus d'application l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; "alors, d'autre part, qu'en estimant que ne pouvait constituer une tromperie, au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le fait de livrer des boîtes de conserves dont l'emballage dans sa partie extérieure était altéré (p. 4 alinéa 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société Actival International, si, indépendamment des altérations extérieures des boîtes, le délit de tromperie sur les qualités substantielles du produit n'était pas caractérisé en l'espèce du fait d'une oxydation intérieure des boîtes (p. 7 alinéa 1er), du caractère inconsommable des asperges, qui étaient avariées et complètement décomposées (p. 7 alinéa 1er), de la saveur métallique du produit, non conforme aux normes en vigueur (p. 7 alinéa 5) ou de l'absence de date de fabrication figurant sur les boîtes (p. 7 alinéa 2), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regar e l'article 1er de la loi du 1er août 1905 et a laissé sans réponse les conclusions de la société Actival International ; "alors de troisième part, que dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société Actival International faisait valoir qu'elle avait été contrainte de procéder très rapidement à la destruction de la marchandise qui présentait un danger pour le consommateur dans la mesure, d'une part, où elle n'avait pu obtenir du fournisseur espagnol l'assurance que les boîtes litigieuses ne seraient pas commercialisées, 'autre part, que le gérant de la société Actival International était lui-même passible d'une sanction pénale sur le fondement des dispositions de la loi du 1er août 1905, s'il conservait la garde de produits toxiques ou corrompus ; qu'en estimant (p. 4 alinéa 5) qu'il n'y avait dans cette affaire "aucune urgence particulière", en sorte que la société demanderesse aurait dû attendre l'arrivée de Y... ou de l'un de ses représentants pour procéder à l'expertise et aurait dû retourner les marchandises en Espagne, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le bien fondé des raisons invoquées par la demanderesse pour justifier son attitude, a laissé sans réponse les conclusions précitées ; "alors enfin qu'en énonçant, d'une part, qu'il n'était pas établi que 25 % du lot de conserves présentaient des traces d'altération ce dont il résultait aux termes de l'article 4 alinéa 5 du décret du 10 février 1955 que le détenteur des lots n'était nullement tenu d'avertir le service de la répression des fraudes puis en s'étonnant, d'autre part, que la société Actival International "n'ait pas, dans les plus brefs délais, informé les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes", la demanderesse n'était nullement tenue de procéder à une telle démarche, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : SOCIETE ACTIVAL INTERNATIONAL, partie civile, contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 mars 1991, qui, après relaxe du prévenu du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, l'a déboutée de sa demande ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 4 du décret n° 55-241 du 10 février 1955, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes, fins et conclusions ; "aux motifs que "de première part, qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure que 25 % du lot de conserves présentaient des traces extérieures d'altération de nature à rendre le lot non commercialisable, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 ; ""qu'il est surprenant que la société Actival, alors qu'il n'y avait urgence particulière, les denrées alimentaires n'étant pas particulièrement altérables, et les 98 784 boîtes de conserves Jarcha étant parvenues à destination le 3 février 1983, ait fait procéder à une expertise le 17 février 1983 par M. Jean Z..., expert au comité des assureurs maritimes, à Saint-Leu d'Esserent (60), sans que José Y... ou un de ses fondés de pouvoir, ait été à même d'y assister puisque la lettre recommandée adressée le 10 février 1983 ne lui a été remise que le 15 février 1983 ; ""que l'on se demande pour quelles raisons la société Actival n'a pas fait constater, par huissier, le mauvais état externe de la livraison et n'ait pas, dans les plus brefs délais, informé les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, si elle estimait avoir été trompée ; ""qu'il apparaît pour le moins curieux que la société Actival n'ait pas, selon les usages commerciaux retourné la marchandise, se permettant de la faire détruire dans une proportion qui n'a pas été précisément déterminée ; ""de seconde part, que le fait de livrer des boîtes de conserves dont l'emballage, dans sa partie extérieure aurait été altérée ne saurait constituer une tromperie au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; b ""qu'en effet, dès lors que le défaut est visible et immédiatement décelable, il ne peut y avoir intention d'induire en erreur, qu'un tel fait n'ouvre droit qu'à des réparations civiles ou commerciales ; que, dès lors, le délit de tromperie n'est pas caractérisé, faute d'élément matériel et d'élément intentionnel" ; "alors, d'une part, qu'en énonçant, pour déclarer que le délit de tromperie n'était pas caractérisé, qu'il n'était pas établi que 25 % du lot de conserves présentait des traces extérieures d'altération de nature à rendre le lot non commercialisable, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 55-241 du décret du 10 février 1955 (p. 4 alinéa 1er), bien que ce pourcentage ne concerne que la procédure de retrait de la marchandise et ne constitue en aucune manière une condition du délit de tromperie, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 4 du décret du 10 février 1955 et par refus d'application l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; "alors, d'autre part, qu'en estimant que ne pouvait constituer une tromperie, au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le fait de livrer des boîtes de conserves dont l'emballage dans sa partie extérieure était altéré (p. 4 alinéa 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société Actival International, si, indépendamment des altérations extérieures des boîtes, le délit de tromperie sur les qualités substantielles du produit n'était pas caractérisé en l'espèce du fait d'une oxydation intérieure des boîtes (p. 7 alinéa 1er), du caractère inconsommable des asperges, qui étaient avariées et complètement décomposées (p. 7 alinéa 1er), de la saveur métallique du produit, non conforme aux normes en vigueur (p. 7 alinéa 5) ou de l'absence de date de fabrication figurant sur les boîtes (p. 7 alinéa 2), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regar e l'article 1er de la loi du 1er août 1905 et a laissé sans réponse les conclusions de la société Actival International ; "alors de troisième part, que dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société Actival International faisait valoir qu'elle avait été contrainte de procéder très rapidement à la destruction de la marchandise qui présentait un danger pour le consommateur dans la mesure, d'une part, où elle n'avait pu obtenir du fournisseur espagnol l'assurance que les boîtes litigieuses ne seraient pas commercialisées, 'autre part, que le gérant de la société Actival International était lui-même passible d'une sanction pénale sur le fondement des dispositions de la loi du 1er août 1905, s'il conservait la garde de produits toxiques ou corrompus ; qu'en estimant (p. 4 alinéa 5) qu'il n'y avait dans cette affaire "aucune urgence particulière", en sorte que la société demanderesse aurait dû attendre l'arrivée de Y... ou de l'un de ses représentants pour procéder à l'expertise et aurait dû retourner les marchandises en Espagne, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le bien fondé des raisons invoquées par la demanderesse pour justifier son attitude, a laissé sans réponse les conclusions précitées ; "alors enfin qu'en énonçant, d'une part, qu'il n'était pas établi que 25 % du lot de conserves présentaient des traces d'altération ce dont il résultait aux termes de l'article 4 alinéa 5 du décret du 10 février 1955 que le détenteur des lots n'était nullement tenu d'avertir le service de la répression des fraudes puis en s'étonnant, d'autre part, que la société Actival International "n'ait pas, dans les plus brefs délais, informé les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes", la demanderesse n'était nullement tenue de procéder à une telle démarche, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que le délit de tromperie est indépendant des dispositions de l'article 4 du décret du 10 février 1955 et peut être constitué, en cas de vente de conserves, quel que soit le pourcentage de boîtes présentant des signes extérieurs d'altération ; Attendu, d'autre part, que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu que, pour relaxer José X... A... du chef des poursuites qui avaient été engagées contre lui pour tromperie sur les qualités substantielles de boîtes de conserves, les juges du secon egré exposent "qu'il n'est pas établi... que 25 % du lot de conserves" aient présenté "des traces extérieures d'altération de nature à rendre le lot non commercialisable, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 55-241 du 10 février 1955" ; d Mais attendu qu'en subordonnant ainsi la commission du délit de tromperie à un élément constitutif qu'il ne comporte pas, et en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la partie civile faisait valoir que les signes extérieurs d'oxydation étaient susceptibles de correspondre à une altération des denrées conservées, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Batut conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mars 1992
Référence
6137254bcd5801467741c881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel