Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 février 1992
- ECLI
- 6137254bcd5801467741c88b
- Date
- 6 février 1992
publicite de nature a induire en erreureléments constitutifselément légalallégation fausse ou de nature à induire en erreurallégation sur la portée des engagements de l'annonceurconditions de récupération des arrhes verséesconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... José, K contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle en date du 26 février 1991 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des mesures de publication ; Vu le mémoire produit ; "Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44-I et 44-II de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er et 7 de la loi du 1er août 1905, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable de publicité mensongère ; "aux motifs qu'il résulte de la publicité incriminée que toute personne peut sans engagement, demander qu'on lui amène un quelconque véhicule à son domicile pour l'essayer, l'expertiser, l'acheter ou le renvoyer ; qu'en réalité le consommateur remplit un bon de commande décrivant le véhicule sollicité, verse des arrhes et ne peut se dégager de son engagement contractuel que pour des causes inhérentes soit au service rendu soit aux qualités propres du véhicule livré ; que dès lors l'indication "sans engagement" est de nature à induire en erreur un consommateur moyen normalement intelligent et attentif ; "alors que la publicité litigieuse signifiait simplement que toute personne pouvait demander à essayer et à expertiser une voiture avant de l'acheter, auquel cas le véhicule serait amené jusqu'à chez elle ; qu'en déclarant le prévenu coupable de publicité mensongère sans constater qu'il n'avait pas tenu les engagements ainsi pris dans l'annonce publicitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors au surplus que le caractère trompeur d'une publicité s'apprécie in abstracto, c'est à dire en fonction des réactions d'un consommateur moyen ; qu'en l'espèce aucun consommateur normalement intelligent n'aurait pu raisonnablement interpréter la publicité litigieuse comme lui ouvrant la possibilité de se dégager librement de l'engagement qu'il avait pris en passant commande d'une voiture ; qu'il est bien évident en effet que le contrat de vente d'un véhicule doit, comme tout contrat, être exécuté par les parties ; d'où il suit qu'en déclarant mensongère la publicité litigieuse, qu'elle a interprétée comme autorisant l'acquéreur à dénoncer un contrat déjà conclu, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette annonce publicitaire et violé les articles visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer José B... coupable de publicité de nature à induire en erreur les juges du second degré exposent, par motifs propres et adoptés, que ce prévenu a fait paraitre dans la presse une publicité indiquant notamment : "votre voiture six mois vient jusque chez vous, vous pouvez l'essayer, d l'expertiser, l'acheter ou la renvoyer, sans engagement, votre voiture sera conduite jusqu'à votre porte" ; que cependant, alors qu'à la lecture de la publicité, l'acheteur potentiel pouvait croire que le fait qu'on lui amène un véhicule à son domicile ne l'engageait pas, "la pratique de la société était" très différente, la personne étant dès le départ contratuellement engagée et ne pouvant récupérer ses arrhes qu'avec un motif "déterminé par le seul prévenu" et "non indiqué dans la publicité" ; qu'ils en déduisent que, dans ces conditions la mention "sans engagement" était "de nature à induire en erreur un consommateur moyen, normalement intelligent et attentif" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui procède d'une affirmation de fait inexacte et doit dès lors être écarté ; "Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-I et 44-II de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er et 7 de la loi du 1er août 1905, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Martinez coupable de publicité mensongère et prononcé une peine d'amende, a ordonné la publication dudit arrêt dans trois journaux, dont l'Argus de l'Automobile ; "alors que toute personne a le droit d'une part, à ce que sa cause soit entendu équitablement, d'autre part à disposer des facilités nécesaires à la préparation de sa défense ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque les juges du fond envisagent de prononcer une sanction autre que la peine principale prévue par le texte d'incrimination, ils doivent en informer le prévenu de façon à permettre à celui-ci de présenter ses moyens de défense ; que dès lors en ajoutant à la décision des premiers juges, la publication de la condamnation dans le journal d'Argus, sans avertir le prévenu de son intention de prononcer cette mesure, ce qui a placé l'intéressé dans l'impossibilité de présenter ses observations à ce sujet, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense" ; Attendu que la peine prononcée, sur appel du ministère public, est prévue par le texte visé aux d poursuites ; que dès lors, le prévenu ayant, de ce seul fait, été mis en mesure de présenter sa défense sur ce point, le moyen, non fondé, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. A..., Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1992
- Matière
- publicite de nature a induire en erreur
Référence
6137254bcd5801467741c88b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel