Cour de Cassation · cr — 26 février 1992
- ECLI
- 6137254bcd5801467741c88e
- Date
- 26 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 9-1 et R. 232 du Code de la route et du principe de la présomption d'innocence, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir involontairement commis un homicide en ne respectant pas les feux de signalisation et l'a condamné de ces chefs ; "aux motifs qu'à supposer qu'il puisse exister en certaines circonstances un décalage de fonctionnement entre les feux, il est certain que ceux de la voie où circulait le prévenu lors de l'accident ne peuvent passer en position rouge après ceux de la voie suivie par Prohom, située plus à droite ; qu'en effet, le plan des lieux et les photographies révèlent que les véhicules venant de Tassin La Demi-Lune et se dirigeant vers l'autoroute comme celui de Begag rencontrent des feux de circulation à l'intersection de leur voie avec celle suivie par Corbet mais non à l'intersection de leur voie avec celle suivie par Prohom où seule la circulation arrivant par la rue Marietton est stoppée par des feux ; "alors, d'une part, que la faute constitutive d'homicide involontaire ne peut être caractérisée que si le franchissement de la signalisation lumineuse imposant un arrêt absolu est concrètement établi à l'encontre du prévenu ; qu'en l'espèce, le doute subsistant d'après l'arrêt attaqué lui-même sur un décalage de fonctionnement entre les feux de signalisation et donc sur le point de savoir si le prévenu avait transgressé une interdiction résultant de ces feux, interdisait d'entrer en voie de condamnation contre le prévenu ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas expressément tranché le point de savoir si Corbet avait effectivement franchi le carrefour en méconnaissant un feu rouge, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1991 qui l'a condamné, pour homicide involontaire et infraction au Code de la route, à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, pour le délit, à celle de 2 000 francs d'amende pour la contravention, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 9-1 et R. 232 du Code de la route et du principe de la présomption d'innocence, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir involontairement commis un homicide en ne respectant pas les feux de signalisation et l'a condamné de ces chefs ; "aux motifs qu'à supposer qu'il puisse exister en certaines circonstances un décalage de fonctionnement entre les feux, il est certain que ceux de la voie où circulait le prévenu lors de l'accident ne peuvent passer en position rouge après ceux de la voie suivie par Prohom, située plus à droite ; qu'en effet, le plan des lieux et les photographies révèlent que les véhicules venant de Tassin La Demi-Lune et se dirigeant vers l'autoroute comme celui de Begag rencontrent des feux de circulation à l'intersection de leur voie avec celle suivie par Corbet mais non à l'intersection de leur voie avec celle suivie par Prohom où seule la circulation arrivant par la rue Marietton est stoppée par des feux ; "alors, d'une part, que la faute constitutive d'homicide involontaire ne peut être caractérisée que si le franchissement de la signalisation lumineuse imposant un arrêt absolu est concrètement établi à l'encontre du prévenu ; qu'en l'espèce, le doute subsistant d'après l'arrêt attaqué lui-même sur un décalage de fonctionnement entre les feux de signalisation et donc sur le point de savoir si le prévenu avait transgressé une interdiction résultant de ces feux, interdisait d'entrer en voie de condamnation contre le prévenu ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas expressément tranché le point de savoir si Corbet avait effectivement franchi le carrefour en méconnaissant un feu rouge, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant le délit d'homicide b involontaire que la contravention connexe dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 février 1992
Référence
6137254bcd5801467741c88e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel