Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 mars 1992
- ECLI
- 6137254bcd5801467741c892
- Date
- 18 mars 1992
bruit et tapagemesure du bruitsonomètreconformité à la réglementation en vigueurrecherche nécessaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BLANC et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, K contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1990, qui, pour émission de bruits occasionnant une gêne pour le voisinage, l'a condamné à 600 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 593 du Code de d procédure pénale, L. 1er du Code de la santé publique, 5 et 7 du décret n° 84 294 du 12 avril 1984, du décret n° 88 523 du 5 mai 1988 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir, entre le 30 septembre 1988 à 13 heures 20 et le 4 octobre 1988 à 18 heures 01 à Bron, contrevenu aux dispositions des articles 104 bis et 165 de l'arrêté préfectoral du 10 avril 1980, modifié par l'arrêté préfectoral du 16 février 1984, en commettant l'infraction d'émission de bruits occasionnant une gêne pour le voisinage et l'a, en répression, condamné à une amende de 600 francs ; "aux motifs que les mesures du bruit effectuées du 30 septembre au 4 octobre 1988 avaient révélé des émergences dont la réalité n'était d'ailleurs pas contestée ; que l'article L. 1er du Code de la santé publique, sur le fondement desquels reposaient les textes servant de base aux poursuites, concernait la lutte contre les bruits de voisinage quelle que soit leur origine, la limitation à l'origine domestique ne concernant que la pollution atmosphérique ; qu'il n'était pas démontré que l'entreprise en cause constituait une installation classée soumise à une réglementation spéciale ; que si l'article 3 du décret du 21 mai 1973 prévoyant les pénalités applicables en cas d'infraction à un arrêté pris en application de l'article L. 1er du Code de la santé publique n'était pas visé par la citation, l'article 165 de l'arrêté préfectoral du 10 avril 1980 modifié par l'arrêté du 16 février 1984 prévoyant des pénalités spéciales avait été régulièrement visé dans cet acte ; que si les instruments de mesure de pression acoustique utilisés pour constater les infractions à la réglementation sur le bruit sont soumis à des conditions de contrôle et de conformité, il n'appartenait ni à l'Administration ni à l'accusation d'apporter la preuve que ces conditions avaient été respectées ; "alors, en premier lieu, que, pris en application de l'article L. 1er du Code de la santé publique dans son ancienne rédaction, l'arrêté préfectoral du 10 avril 1980, modifié par l'arrêté préfectoral du 16 février 1984, était abrogé depuis l'entrée en vigueur du décret du 5 mai 1988, pris en application de l'article L. 1er du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable au moment des faits ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors juger que X... était coupable d'avoir contrevenu aux dispositions de cet arrêté préfectoral qui n'était plus d en vigueur au moment des faits ; "alors, en deuxième lieu, que, l'article L. 1er du Code de la santé publique renvoit à un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France, le soin de fixer les règles applicables en matière de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ; que l'arrêté préfectoral du 10 avril 1980, modifié par l'arrêté préfectoral du 16 février 1984, est ainsi illégal comme entaché d'incompétence et ne pouvait par suite servir de fondement ni aux poursuites ni à une décision de condamnation ; "alors, en troisième lieu, que, l'article L. 1er du Code de la santé publique, sur lequel reposent les textes servant de base aux poursuites, est relatif à la "lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique" ; qu'en jugeant dès lors que ce texte concernait "la lutte contre les bruits de voisinage quelle que soit leur origine, la limitation à l'origine domestique ne concernant que la pollution atmosphérique", la cour d'appel a violé le principe de l'interprétation restrictive des lois pénales ; "alors, en quatrième lieu, que les appareils de mesure de pression acoustique, ou sonomètres, doivent, aux termes du décret du 12 avril 1984, respecter certaines conditions de contrôle et de conformité ; que, faute d'avoir, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le prévenu, vérifié que le sonomètre ayant servi à la mesure des bruits en l'espèce fonctionnait conformément aux prescriptions de ce texte réglementaire et, notamment, qu'il avait été régulièrement contrôlé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, en cinquième lieu, que, dans ses conclusions d'appel, Pierre X... avait notamment soutenu que le rapport de la Direction des affaires sanitaires et sociales ne déterminait nullement si les relevés sonométriques enregistrant le dépassement de la norme de bruit autorisée concernait bien le bruit émanant des camions de la société Pierre X... et non pas le bruit des camions appartenant à d'autres sociétés venant la livrer et que, le doute devant lui bénéficier, il ne pouvait être condamné pour des faits pouvant être imputés à autrui ; que la cour d'appel ne pouvait par suite le juger coupable des faits qui lui étaient d reprochés, sans préalablement répondre à ces conclusions péremptoires" ; Sur ce moyen pris en sa quatrième branche : Vu les articles cités, ensemble le décret du 12 avril 1984 ; Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que les juges du premier et du second degré étaient régulièrement saisis de conclusions par lesquelles le prévenu contestait la valeur probante du procès-verbal de constatation de l'émission de bruits qui lui était reprochée au motif que, s'agissant de faits constatés au moyen d'un sonomètre, ledit procès-verbal aurait dû mentionner les caractéristiques de l'appareil utilisé ; Attendu que, pour écarter ces conclusions, les juges se bornent à relever que "s'il est exact que les instruments de mesure de pression acoustique utilisés pour constater les infractions sont soumis à des conditions de conformité et de contrôle prévues par les textes, il n'incombe pas à l'Administration ni à l'accusation d'apporter la preuve que ces conditions ont été observées" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les appareils utilisés répondaient aux exigences de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 mars 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de d l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- bruit et tapage
Référence
6137254bcd5801467741c892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel