Cour de Cassation · cr — 16 mars 1992
- ECLI
- 6137254bcd5801467741c89d
- Date
- 16 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 328, 486, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli l'exception de nullité relative à la composition de la juridiction de jugement ; "au motif qu'il doit être fait application des termes des articles 328, 486, 802 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il ne résulte nullement des mentions dudit arrêt que le jugement annulé a méconnu les exigences des articles 328, 486 et 802 dudit Code" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1991, qui, dans les poursuites exercées contre les consorts X... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a annulé le jugement de première instance et après évocation prononcé la relaxe des prévenus ; d Vu les mémoires produit en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 328, 486, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli l'exception de nullité relative à la composition de la juridiction de jugement ; "au motif qu'il doit être fait application des termes des articles 328, 486, 802 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il ne résulte nullement des mentions dudit arrêt que le jugement annulé a méconnu les exigences des articles 328, 486 et 802 dudit Code" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; Attendu que pour annuler le jugement de première instance et évoquer conformément à l'article 520 du Code de procédure pénale les juges d'appel se bornent à énoncer qu'en ce qui concerne la composition de la juridiction de jugement et de délibéré et la composition de la juridiction qui a prononcé la décision, il doit être fait application des termes des articles 328, 486 et 802 du Code de procédure pénale et le jugement annulé ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision intervenue ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 mars 1991, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1992
Référence
6137254bcd5801467741c89d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel