Cour de Cassation · cr — 12 mars 1992
- ECLI
- 6137254bcd5801467741c89e
- Date
- 12 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile de Miguel X... et celle de Françoise Y... qui circulait en sens inverse ; qu'Hélène et Robert Y..., passagers de la voiture conduite par leur fille, ont été blessés ; que Françoise Y... a subi un dommage matériel ; Attendu que Miguel X..., poursuivi notamment pour blessures involontaires ainsi que pour défaut de maîtrise et omission de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, a été relaxé de ces chefs au bénéfice du doute ; que les consorts Y..., parties civiles, ayant sollicité subsidiairement la réparation de leurs préjudices en application des règles du droit civil, la juridiction d'appel a accueilli leurs demandes sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le moyen, en ce qu'il remet en cause la condamnation prononcée au profit des époux Y..., personnes transportées auxquelles Miguel X... n'imputait aucune faute, est inopérant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi d du 5 juillet 1985, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile et en vertu des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, déclaré X... entièrement responsable du préjudice occasionné aux consorts Y... à la suite de l'accident du 22 avril 1989 ; "aux motifs que c'est à juste titre, et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont prononcé la relaxe de Miguel X... en ce qui concerne le délit de blessures involontaires ; que les parties civiles sont recevables et fondées à demander, même en cause d'appel, le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; que M. et Mme Y..., passagers du véhicule de Melle Y..., ont, en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, droit à réparation intégrale de leurs dommages ; qu'en l'absence de faute établie à son encontre Mlle Z... est également fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction adopter les motifs du jugement retenant que la zone de choc des deux véhicules se situait au-delà de la ligne continue, sur la voie de circulation du véhicule conduit par X..., tout en affirmant qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de Mlle Y..., la situation du point de choc impliquant nécessairement une circulation à gauche de la part de la victime, de nature à exclure toute indemnisation ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans insuffisance de motifs, se borner à affirmer l'absence de faute établie à l'encontre de Mlle Y... ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que la cour d'appel ayant relaxé X... du chef de blessures involontaires, ce qui impliquait qu'il n'avait commis aucune faute de conduite, ne pouvait parallèlement le déclarer entièrement responsable des conséquences de l'accident sans rechercher, comme l'y invitait le prévenu dans ses conclusions d'appel délaissées, si le fait que le point de choc entre les véhicules se soit situé dans le d couloir de circulation de X... n'était pas de nature à caractériser la faute de Mlle Y... ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Miguel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 12 avril 1991 qui, après l'avoir relaxé des chefs de blessures involontaires et de contraventions au Code de la route, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi d du 5 juillet 1985, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile et en vertu des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, déclaré X... entièrement responsable du préjudice occasionné aux consorts Y... à la suite de l'accident du 22 avril 1989 ; "aux motifs que c'est à juste titre, et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont prononcé la relaxe de Miguel X... en ce qui concerne le délit de blessures involontaires ; que les parties civiles sont recevables et fondées à demander, même en cause d'appel, le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; que M. et Mme Y..., passagers du véhicule de Melle Y..., ont, en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, droit à réparation intégrale de leurs dommages ; qu'en l'absence de faute établie à son encontre Mlle Z... est également fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction adopter les motifs du jugement retenant que la zone de choc des deux véhicules se situait au-delà de la ligne continue, sur la voie de circulation du véhicule conduit par X..., tout en affirmant qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de Mlle Y..., la situation du point de choc impliquant nécessairement une circulation à gauche de la part de la victime, de nature à exclure toute indemnisation ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans insuffisance de motifs, se borner à affirmer l'absence de faute établie à l'encontre de Mlle Y... ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que la cour d'appel ayant relaxé X... du chef de blessures involontaires, ce qui impliquait qu'il n'avait commis aucune faute de conduite, ne pouvait parallèlement le déclarer entièrement responsable des conséquences de l'accident sans rechercher, comme l'y invitait le prévenu dans ses conclusions d'appel délaissées, si le fait que le point de choc entre les véhicules se soit situé dans le d couloir de circulation de X... n'était pas de nature à caractériser la faute de Mlle Y... ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile de Miguel X... et celle de Françoise Y... qui circulait en sens inverse ; qu'Hélène et Robert Y..., passagers de la voiture conduite par leur fille, ont été blessés ; que Françoise Y... a subi un dommage matériel ; Attendu que Miguel X..., poursuivi notamment pour blessures involontaires ainsi que pour défaut de maîtrise et omission de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, a été relaxé de ces chefs au bénéfice du doute ; que les consorts Y..., parties civiles, ayant sollicité subsidiairement la réparation de leurs préjudices en application des règles du droit civil, la juridiction d'appel a accueilli leurs demandes sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le moyen, en ce qu'il remet en cause la condamnation prononcée au profit des époux Y..., personnes transportées auxquelles Miguel X... n'imputait aucune faute, est inopérant ; Mais attendu qu'en accueillant la demande de Françoise Y... au seul motif "qu'en l'absence de faute établie à son encontre" elle était "fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice", sans répondre aux conclusions par lesquelles Miguel X... faisait valoir que les véhicules s'étaient heurtés dans son couloir de circulation, après franchissement d'une ligne continue par l'automobile de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le principe cidessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de NANCY en date du 12 avril 1991, mais seulement en ce qu'il a prononcé sur l'action civile exercée par d Françoise Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mars 1992
Référence
6137254bcd5801467741c89e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel