Cour de Cassation · cr — 8 avril 1992
- ECLI
- 6137254bcd5801467741c8db
- Date
- 8 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale ; d "en ce que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation mentionnent que la cour d'assises était notamment composée de : " M. Buet, président pour la présente session, désigné à cette fonction par ordonnance de M. le premier président en date du 31 mai 1991, " M. Béroud et Mme Duffe, assesseurs, tous deux désignés à ces fonctions par ordonnance de M. le premier président, en date du 1er juillet 1991 ; "alors que le président et les assesseurs de la cour d'assises sont désignés dans les mêmes formes, soit par ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions ; que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation qui indiquent que le président a été désigné pour la session par ordonnance du premier président en date du 31 mai 1991, tandis que les assesseurs ont été désignés par ordonnance du premier président non du 31 mai 1991 mais du 1er juillet 1991, établissent que la cour d'assises était irrégulièrement composée" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 315 et 316 du Code de procédure pénale ; "en ce que statuant par arrêt incident (cf PV des débats p. 8 et 9) la Cour a rejeté la demande d'Ariste X..., tendant : " au principal, au renvoi de l'affaire à une session ultérieure et à l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à un médecin expert en gynécologie, d " à titre subsidiaire, à la comparution à l'audience d'un médecin expert en gynécologie ; "aux motifs que, d'une part, figure à la procédure (cote D 7) un certificat médical d'examen gynécologique établi dans le cadre de la requête préliminaire ; que, d'autre part, à ce stade des débats, tous les experts présents et tous les témoins cités, tant à la requête du ministère public que de la défense, ont été entendus ; qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la Cour est en mesure de s'assurer que la mesure sollicitée n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; "alors que 1°) en omettant de constater expressément que les débats ayant abouti au prononcé de son arrêt incident s'étaient déroulés à huis clos, la Cour a violé les textes susvisés ; "alors que 2°) au soutien de ses demandes, Ariste X... avait fait valoir, dans ses conclusions, que la partie civile prétendait avoir subi des rapports sexuels complets à multiples reprises, mais que l'examen de son hymen ne comportait qu'une simple incisure incompatible avec de telles allégations ; qu'en rejetant les demandes d'Ariste X... sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions, la Cour a privé sa décision de motifs ; "alors que 3°) les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond ; que la Cour qui a refusé de faire droit aux demandes d'Ariste X... par simple référence à une pièce figurant au dossier de l'enquête et aux motifs qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui venait de prendre fin, elle était en mesure de s'assurer que les mesures sollicitées n'apparaissaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité, a préjugé du fond et ce faisant violé l'article 316 alinéa 2 susvisé du Code de procédure pénale ; "alors que 4°) en se référant à un certificat médical établi dans le cadre de l'instruction écrite pour rejeter la demande de renvoi à une prochaine session, la Cour a violé le principe de l'oralité des débats" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ariste, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 25 septembre 1991, qui l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale ; d "en ce que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation mentionnent que la cour d'assises était notamment composée de : " M. Buet, président pour la présente session, désigné à cette fonction par ordonnance de M. le premier président en date du 31 mai 1991, " M. Béroud et Mme Duffe, assesseurs, tous deux désignés à ces fonctions par ordonnance de M. le premier président, en date du 1er juillet 1991 ; "alors que le président et les assesseurs de la cour d'assises sont désignés dans les mêmes formes, soit par ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions ; que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation qui indiquent que le président a été désigné pour la session par ordonnance du premier président en date du 31 mai 1991, tandis que les assesseurs ont été désignés par ordonnance du premier président non du 31 mai 1991 mais du 1er juillet 1991, établissent que la cour d'assises était irrégulièrement composée" ; Attendu qu'il ressort de la procédure que le premier président de la cour d'appel de Grenoble a, par le même acte, en date du 1er juillet 1991, d'une part, ordonné que la session d'assises ordinaire du département de l'Isère pour le troisième trimestre de l'année 1991 s'ouvrirait au palais de justice de Grenoble le lundi 23 septembre 1991 sous la présidence de M. Jean-Claude Buet, conseiller à la cour d'appel de Grenoble, d'autre part, désigné pour remplir les fonctions d'assesseurs au cours du troisième trimestre de l'année 1991, M. Jean-Pierre Béroud et Mme Françoise Duffe, respectivement premier juge au tribunal de grande instance de Grenoble ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 315 et 316 du Code de procédure pénale ; "en ce que statuant par arrêt incident (cf PV des débats p. 8 et 9) la Cour a rejeté la demande d'Ariste X..., tendant : " au principal, au renvoi de l'affaire à une session ultérieure et à l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à un médecin expert en gynécologie, d " à titre subsidiaire, à la comparution à l'audience d'un médecin expert en gynécologie ; "aux motifs que, d'une part, figure à la procédure (cote D 7) un certificat médical d'examen gynécologique établi dans le cadre de la requête préliminaire ; que, d'autre part, à ce stade des débats, tous les experts présents et tous les témoins cités, tant à la requête du ministère public que de la défense, ont été entendus ; qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la Cour est en mesure de s'assurer que la mesure sollicitée n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; "alors que 1°) en omettant de constater expressément que les débats ayant abouti au prononcé de son arrêt incident s'étaient déroulés à huis clos, la Cour a violé les textes susvisés ; "alors que 2°) au soutien de ses demandes, Ariste X... avait fait valoir, dans ses conclusions, que la partie civile prétendait avoir subi des rapports sexuels complets à multiples reprises, mais que l'examen de son hymen ne comportait qu'une simple incisure incompatible avec de telles allégations ; qu'en rejetant les demandes d'Ariste X... sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions, la Cour a privé sa décision de motifs ; "alors que 3°) les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond ; que la Cour qui a refusé de faire droit aux demandes d'Ariste X... par simple référence à une pièce figurant au dossier de l'enquête et aux motifs qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui venait de prendre fin, elle était en mesure de s'assurer que les mesures sollicitées n'apparaissaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité, a préjugé du fond et ce faisant violé l'article 316 alinéa 2 susvisé du Code de procédure pénale ; "alors que 4°) en se référant à un certificat médical établi dans le cadre de l'instruction écrite pour rejeter la demande de renvoi à une prochaine session, la Cour a violé le principe de l'oralité des débats" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après que le jury eut été définitivement d constitué, la Cour a rendu un arrêt ordonnant que les débats auraient lieu à huis clos, lequel a été levé à la fin de l'instruction à l'audience ; qu'ainsi la Cour n'avait pas à constater expressément que les débats ayant abouti au prononcé de son arrêt incident, avaient eu lieu à huis clos ; Attendu, pour le surplus, qu'en rejetant comme elle l'a fait la demande d'expertise la Cour, qui n'avait pas à s'expliquer d'une manière spéciale sur des articulations qui ne constituent que de simples arguments, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et apprécié souverainement la nécessité de la mesure sollicitée ; qu'elle n'a pas préjugé le fond, dès lors qu'elle n'a porté aucun jugement sur la culpabilité de l'accusé ; qu'enfin, elle n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats, sa décision étant essentiellement motivée par l'absence d'éléments nouveaux résultant de l'instruction à l'audience, de nature à justifier la mesure sollicitée ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 avril 1992
Référence
6137254bcd5801467741c8db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel