Cour de Cassation · cr — 13 janvier 1992
- ECLI
- 6137254bcd5801467741c8e3
- Date
- 13 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 575-5° du Code de procédure pénale, des articles 512, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué n'a statué que du chef d'inculpation d'abus de confiance reproché par les parties civiles à Y... ; "alors que la plainte avec constitution de parties civiles visait l'inculpation d'abus de confiance à l'encontre de la société "Phildar" et ses préposés Lorain, Paillet et Y... ; que la Cour a omis de statuer sur le chef d'abus de confiance régulièrement visé dans la plainte à l'encontre de la société "Phildar" et de Lorain et Paillet, ce qui justifie à la fois la recevabilité du pourvoi et son bien-fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a pour le surplus confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Y... du chef d'abus de confiance au préjudice de Paule Z... ; "aux motifs que si Paule Z... peut éventuellement reprocher à Eric Y... de ne pas avoir bien rempli le mandat qu'elle lui avait confié, encore que ce reproche n'apparaisse pas fondé au vu du dossier, l'abus de confiance reproché à l'inculpé n'est nullement établi puisqu'il n'y a eu ni détournement de biens mobiliers ni dissipation du prix de vente puisque, à ce dernier point de vue, le fonds de commerce qui avait perdu toute valeur n'a pas été vendu à la nouvelle exploitante du magasin ; "alors que, dans leur plainte, les parties civiles entendaient démontrer l'abus de confiance en établissant que les dépenses (155 000) réalisés par M. Z... pour l'agencement du fonds aux normes exigées par la société Phildar avaient bénéficié gratuitement à Mme X..., nouvelle franchisée, ou furent pour le moins monnayées à son insu par la société Phildar ; que, dès lors, la Cour, qui s'est abstenue de reprendre ces faits dénoncés par les parties civiles et de répondre à ce moyen péremptoire, a omis de statuer sur un chef d essentiel de la plainte" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Y... du chef d'escroquerie au préjudice de Paul Z... ; "aux motifs qu'il n'apparaît pas, non plus et même bien au contraire, puisqu'il a eu tout le temps de la réflexion avant de se porter caution-solidaire de sa fille, que Paul Z... ait pris engagement en étant victime d'une escroquerie, en l'espèce à la suite de manoeuvres frauduleuses de l'inculpé ou d'un autre représentant de la société "Les Fils de Louis B..." ; "alors que la Cour se doit d'analyser les résultats de l'information ; qu'en se refusant d'analyser autrement que par des considérations générales, vagues et imprécises les résultats de l'information quant aux agissements relevés et qualifiés d'escroquerie par les parties civiles, l'arrêt ne permet pas la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me C... et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Paul, Z... Paule, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 janvier 1991, qui, dans la procédure suivie contre Eric Y... et tous autres pour abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 575-5° du Code de procédure pénale, des articles 512, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué n'a statué que du chef d'inculpation d'abus de confiance reproché par les parties civiles à Y... ; "alors que la plainte avec constitution de parties civiles visait l'inculpation d'abus de confiance à l'encontre de la société "Phildar" et ses préposés Lorain, Paillet et Y... ; que la Cour a omis de statuer sur le chef d'abus de confiance régulièrement visé dans la plainte à l'encontre de la société "Phildar" et de Lorain et Paillet, ce qui justifie à la fois la recevabilité du pourvoi et son bien-fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a pour le surplus confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Y... du chef d'abus de confiance au préjudice de Paule Z... ; "aux motifs que si Paule Z... peut éventuellement reprocher à Eric Y... de ne pas avoir bien rempli le mandat qu'elle lui avait confié, encore que ce reproche n'apparaisse pas fondé au vu du dossier, l'abus de confiance reproché à l'inculpé n'est nullement établi puisqu'il n'y a eu ni détournement de biens mobiliers ni dissipation du prix de vente puisque, à ce dernier point de vue, le fonds de commerce qui avait perdu toute valeur n'a pas été vendu à la nouvelle exploitante du magasin ; "alors que, dans leur plainte, les parties civiles entendaient démontrer l'abus de confiance en établissant que les dépenses (155 000) réalisés par M. Z... pour l'agencement du fonds aux normes exigées par la société Phildar avaient bénéficié gratuitement à Mme X..., nouvelle franchisée, ou furent pour le moins monnayées à son insu par la société Phildar ; que, dès lors, la Cour, qui s'est abstenue de reprendre ces faits dénoncés par les parties civiles et de répondre à ce moyen péremptoire, a omis de statuer sur un chef d essentiel de la plainte" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Y... du chef d'escroquerie au préjudice de Paul Z... ; "aux motifs qu'il n'apparaît pas, non plus et même bien au contraire, puisqu'il a eu tout le temps de la réflexion avant de se porter caution-solidaire de sa fille, que Paul Z... ait pris engagement en étant victime d'une escroquerie, en l'espèce à la suite de manoeuvres frauduleuses de l'inculpé ou d'un autre représentant de la société "Les Fils de Louis B..." ; "alors que la Cour se doit d'analyser les résultats de l'information ; qu'en se refusant d'analyser autrement que par des considérations générales, vagues et imprécises les résultats de l'information quant aux agissements relevés et qualifiés d'escroquerie par les parties civiles, l'arrêt ne permet pas la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé ni quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ; Attendu que les moyens proposés qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 1992
Référence
6137254bcd5801467741c8e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel