Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1992
- ECLI
- 6137254bcd5801467741c8e4
- Date
- 27 janvier 1992
escroqueriemanoeuvresmanoeuvres frauduleusesnature des manoeuvrespublicité fallacieuseintervention d'un cabinet d'affairesconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Michel, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1990 qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 60 du Code pénal, défaut de d motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur opposition formée par Z... poursuivi pour complicité d'escroquerie, a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du pourvoi formé par M. Y... auteur principal ; "aux motifs que "l'effet suspensif qui, en vertu de l'article 569 du Code de procédure pénale, s'attache au pourvoi formé contre une décision pénale, ne s'applique pas aux autres prévenus co-auteurs ou complices ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer en attente de la décision de la Cour de Cassation" ; "alors que la relaxe de l'auteur principal, fondée sur l'absence d'infraction, infère nécessairement la relaxe du chef de complicité ; "d'où il résulte que la Cour ne pouvait se fonder sur l'effet non suspensif du pourvoi formé par l'auteur pour refuser de surseoir à statuer, sans expliquer en quoi l'issue du pourvoi formé par celui-ci n'était pas de nature à influer sur les poursuites pour complicité" ; Attendu que statuant sur l'opposition formée par Jean-Michel Z... contre l'arrêt du 23 novembre 1989 l'ayant par défaut déclaré coupable de complicité d'escroquerie, l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé par cette Cour sur le pourvoi formé contre ce même arrêt par Yannick Y..., déclaré lui-même coupable d'escroquerie ; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 567 du Code de procédure pénale sans encourir le grief allégué ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable de complicité d'escroquerie ; d "aux motifs d'une part que Y..., qui en octobre 1983 a créé le cabinet Cedy, dont l'objet était d'être conseil financier en moratoires, prêts, crédits, études, assistance financière, contentieux et recouvrement de créances, a engagé Z... en février 1984 comme directeur commercial pour former des agents commerciaux recrutés par petites annonces ; que le cabinet Cedy qui au début était prospère, connaissait rapidement des difficultés tenant au mécontentement des clients dû à la lenteur de l'intervention de Cedy et aux nombreux moratoires refusés ; que pour attirer la clientèle, il était inséré dans les journaux d'annonces locaux un encart publicitaire proposant "aux commerçants, artisans, agriculteurs, particuliers de régler leurs dettes par une intervention immédiate dans les 24 heures" ; qu'il était parfois ajouté les mentions "étude dossier gratuite" ou "renseignement gratuit" ; que les personnes qui entraient en contact avec le Cedy prenaient rendez-vous au cabinet ou étaient visitées par un agent du Cedy ; que dès le premier contact, le client devait acquitter la somme de 300 francs représentant les honoraires d'études ; que l'agent établissait ensuite un état des dettes du client et calculait en fonction de ses revenus le montant des versements à effectuer à Cedy, qui représentaient le montant des dettes plus les honoraires de gestion ; qu'à l'issue de cette opération, un contrat de mandat était signé par le client qui donnait à Cedy la mission de proposer aux créanciers un moratoire ; que les agents au contact de la clientèle, formés par Z... et recrutés par Y..., présentaient parfois les moratoires comme des prêts, d'autres affirmant que les moratoires proposés étaient toujours acceptés, ce qui est faux ; que les agents déclaraient à la clientèle que les poursuites judiciaires étaient arrêtées, que les créanciers étaient obligés d'accepter des délais de paiement et que le cabinet avait même de larges facilités pour traiter avec les administrations, les huissiers ; qu'il résulte de l'audition de plusieurs clients qu'ils ont été alléchés par la mention "intervention dans les 24 heures" qu'ils interprétaient comme une intervention immédiate chez leurs créanciers, alors qu'elle signifiait que le cabinet intervenait dans les 24 heures auprès du client ; que l'intervention auprès du créancier était sensiblement plus longue et n'avait lieu qu'après versement des premiers honoraires ; que l'information a révélé que l'intervention de Cedy auprès des créanciers commençait toujours par l'envoi d'une lettre-type destinée à obtenir confirmation du montant de la créance ; que de nombreux moratoires ont fait l'objet d'un refus ; que le SRPJ a calculé que 70 % des dossiers d traités par envoi de la lettre de premier contact se soldaient par un refus du moratoire proposé ; que les clients confondaient souvent le moratoire établi avec un prêt, confusion entretenue par le fait qu'on leur demandait des relevés d'identité bancaire qui n'étaient pas utilisés ; qu'il est ainsi établi que la mise en scène résultant de l'insertion de l'annonce dans les journaux et de l'entrevue avec un représentant du cabinet avait pour but de faire croire à un pouvoir imaginaire et de faire naître l'espérance d'un succès ; ces manoeuvres ont ainsi entraîné pour les victimes une remise d'argent sous forme de paiement d'honoraires qui faisaient l'objet d'une confusion avec les dettes pour que leur importance échappe au client ; "alors que le mensonge, même écrit, n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse et que l'intervention d'un représentant de l'escroc ne constitue pas l'intervention d'un tiers susceptible de faire dégénérer le mensonge en manoeuvre ; "d'où il résulte qu'en se bornant à relever, d'une part, l'existence d'annonces publicitaires prêtant simplement à confusion, et d'autre part, les entrevues des clients avec un représentant de Y..., qui n'avait aucune autonomie, la Cour n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses ; "alors en outre que la Cour qui relève que la remise des sommes sous forme d'honoraires correspondait à un travail effectué par le cabinet Cedy, lequel avait mission de proposer des moratoires aux créanciers, moratoires qui avaient été obtenus dans 30 % des cas dès l'envoi aux créanciers de la première lettre-type, n'a pas caractérisé en quoi les manoeuvres, à les supposer établies, avaient pour but de faire croire à un pouvoir imaginaire du Cedy ou de faire naître l'espérance d'un succès chimérique ; "et aux motifs d'autre part que Z... ne conteste pas avoir participé à l'élaboration des publicités incriminées où il était faussement précisé que l'intervention auprès des créanciers était immédiate et les renseignements gratuits ; que Z... a eu l'idée de faire payer aux clients avant la signature du mandat des honoraires d'études ; que sans ignorer que les agents présentaient le moratoire comme un prêt et donnaient aux clients des assurances sans fondement sur l'acceptation de l'échéancier par le créancier, il n'a rien fait pour remédier à cet état de choses, alors que les retards dans le traitement des dossiers, les lettres d de mécontentement des clients et les refus de moratoires auraient dû l'inciter à revoir les méthodes de travail ; qu'il rédigeait aussi, à la demande de Y..., les correspondances les plus importantes ; qu'il est ainsi établi qu'il a aidé et assisté Y... dans la commission des escroqueries qu'il a commises en participant à l'élaboration des annonces de presse et en formant les agents commerciaux ; "alors qu'en se bornant à relever que Z... avait participé à l'élaboration des publicités, qu'il avait eu l'idée de faire payer aux clients des honoraires d'études avant la signature du mandat, qu'il rédigeait des correspondances et n'avait rien fait pour remédier aux erreurs commises par les agents, la Cour n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse, qui supposait qu'elle constate l'existence de faits positifs commis par Z... en toute connaissance de cause" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, constaté l'existence d'un fait principal d'escroquerie dont elle a relevé l'ensemble des éléments constitutifs, et la participation à ce fait, en toute connaissance de cause et en qualité de complice, de Jean-Michel Z... ; Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, MMmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme A... d greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 60 du Code pénalarticle 569 du Code de procédure pénalearticle 567 du Code de procédure pénale sans enco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1992
- Matière
- escroquerie
Référence
6137254bcd5801467741c8e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel