Cour de Cassation · cr — 20 janvier 1992
- ECLI
- 6137254bcd5801467741c8e5
- Date
- 20 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne la cour d'appel de Papeete constituée en chambre d'accusation, comme étant composée de : M. Calinaud, conseiller à la cour d'appel, président rapporteur, M. Z..., vice-président du tribunal de première instance de Papeete et M. X..., juge au tribunal de première instance de Papeete, président et membres désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 7 janvier 1991 ; "alors que selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation doit légalement être composée d'un président de chambre et de deux conseillers à la cour d'appel, lesquels sont désignés par l'assemblée générale de la Cour" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 201 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé inutile tout complément d'information ; "alors que tout arrêt doit contenir des motifs suffisants et susceptibles de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et que la cour n'énonce aucun motif à l'appui de son refus de b complément d'information, et ne répond même pas aux moyens des parties civiles sur ce point" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Y... Eric, 2°/ SAGE Roger, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 15 janvier 1991 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de soustraction d'actes par officier public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; è Vu l'article 575 alinéa 2,6° du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne la cour d'appel de Papeete constituée en chambre d'accusation, comme étant composée de : M. Calinaud, conseiller à la cour d'appel, président rapporteur, M. Z..., vice-président du tribunal de première instance de Papeete et M. X..., juge au tribunal de première instance de Papeete, président et membres désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 7 janvier 1991 ; "alors que selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation doit légalement être composée d'un président de chambre et de deux conseillers à la cour d'appel, lesquels sont désignés par l'assemblée générale de la Cour" ; Attendu qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué reproduites au moyen, qui établissent que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete était composée conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 27 juin 1983 applicable aux Territoires d'Outre-Mer, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a prononcé l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 201 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé inutile tout complément d'information ; "alors que tout arrêt doit contenir des motifs suffisants et susceptibles de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et que la cour n'énonce aucun motif à l'appui de son refus de b complément d'information, et ne répond même pas aux moyens des parties civiles sur ce point" ; Attendu qu'en déclarant inutile un complément d'information, au motif qu'elle se trouve suffisamment éclairée en l'état du dossier, la chambre d'accusation n'a fait qu'user de son pouvoir souverain ; Que dès lors, le moyen, qui se borne a critiquer cette appréciation, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 janvier 1992
Référence
6137254bcd5801467741c8e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel