Cour de Cassation · cr — 22 janvier 1992
- ECLI
- 6137254bcd5801467741c8f0
- Date
- 22 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 28 et 34 du Code pénal, 331 et è 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin Nordine Y..., régulièrement cité et dénoncé, a été entendu à titre de simple renseignements sans prestation de serment, motif pris de ce qu'il avait fait l'objet d'une condamnation à 8 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 31 mai 1990 ; "alors que l'incapacité de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements n'est encourue pour toute personne condamnée à une peine de réclusion criminelle, aux termes de l'article 28 du Code pénal, que du jour où la condamnation est devenue définitive ; que les seules énonciations du procès-verbal des débats ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier si le témoin Y..., acquis aux débats, subissait une peine définitive criminelle lui interdisant de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, les débats se trouvent entachés d'une nullité radicale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 354 et 355 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numérotée 1 libellée comme suit : "L'accusé G. est-il, coupable d'avoir a..., le..., par fraude ou violence, enlevé, entraîné, détourné ou déplacé ou fait enlever, entraîner, détourner ou déplacer le mineur H. des lieux où il était mis par ses père et mère ?" ; "alors que l'infraction d'enlèvement de mineur suppose que la victime ait été enlevée d'un lieu où il avait été placé par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié ; que la seule b qualité d'ascendant ne confère pas systématiquement l'autorité requise par la loi et qui doit être caractérisée par la question posée à la Cour et au jury afin de donner une base légale à une décision de condamnation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE en date du 13 février 1991 qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour enlèvement d'un mineur de quinze ans pour répondre du versement d'une rançon ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 28 et 34 du Code pénal, 331 et è 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin Nordine Y..., régulièrement cité et dénoncé, a été entendu à titre de simple renseignements sans prestation de serment, motif pris de ce qu'il avait fait l'objet d'une condamnation à 8 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 31 mai 1990 ; "alors que l'incapacité de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements n'est encourue pour toute personne condamnée à une peine de réclusion criminelle, aux termes de l'article 28 du Code pénal, que du jour où la condamnation est devenue définitive ; que les seules énonciations du procès-verbal des débats ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier si le témoin Y..., acquis aux débats, subissait une peine définitive criminelle lui interdisant de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, les débats se trouvent entachés d'une nullité radicale" ; Attendu qu'en l'absence de toute contestation des parties concernant la peine criminelle infligée à Y... par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 31 mai 1990, la mention au procès-verbal de cette condamnation implique nécessaiement qu'elle a un caractère définitif ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 354 et 355 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numérotée 1 libellée comme suit : "L'accusé G. est-il, coupable d'avoir a..., le..., par fraude ou violence, enlevé, entraîné, détourné ou déplacé ou fait enlever, entraîner, détourner ou déplacer le mineur H. des lieux où il était mis par ses père et mère ?" ; "alors que l'infraction d'enlèvement de mineur suppose que la victime ait été enlevée d'un lieu où il avait été placé par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié ; que la seule b qualité d'ascendant ne confère pas systématiquement l'autorité requise par la loi et qui doit être caractérisée par la question posée à la Cour et au jury afin de donner une base légale à une décision de condamnation" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que les personnes ayant autorité sur le mineur enlevé ou détourné étaient ses père et mère ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
6137254bcd5801467741c8f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel