Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1992
- ECLI
- 6137254ccd5801467741c8f2
- Date
- 16 janvier 1992
jeux de hasardloteriesdéfinitionfinancement de la loterie par les participantsappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Alain, K
LA SOCIETE VPC PROMOTION, civilement responsable, K
contre l'arrêt n° 150 de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 février 1991, qui a déclaré le premier coupable de publicité de nature à induire en erreur et d'organisation de loterie prohibée et l'a condamné à 100 000 francs d'amende, à des mesures de publicité et a prononcé sur les réparations civiles et a dit la seconde civilement responsable ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 21 mai 1836, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 9 de la loi du 23 juin 1989, 45, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 31 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites invoquées par le prévenu ; "aux motifs que les poursuites ont été initiées par le parquet de Nanterre saisi d'une plainte de l'Union féminine civique et sociale (UFCS) et rien n'interdisait à la DCCRF déjà saisie dans le cadre de poursuites contre A... du chef de publicité mensongère, de faire connaître au Parquet mandant, les infractions qu'elle avait appréhendées dans le cadre de ses investigations ; que l'exception soulevée doit être rejetée puisqu'il ressort de la procédure que le parquet de Nanterre avait mis en mouvement l'action publique du chef de publicité mensongère, chargé la DCCRF d'une enquête et que ce service avait l'obligation de dénoncer les infractions relevées à l'occasion de ses investigations ; qu'enfin le ministère public est toujours investi du pouvoir de qualifier les faits qui lui sont signalés et notamment de dire qu'ils constituent non une publicité mensongère mais une infraction à la loi sur les loteries ; "alors que si le ministère public est habilité à procéder à toutes investigations utiles, il n'en demeure pas moins qu'il a l'obligation de les effectuer ou de les faire effectuer par toute personne ou service compétent pour ce faire ; que dès lors en confiant à la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des enquêtes et rapports en matière de loterie, domaine dans lequel ce service était, au moment des faits, expressément incompétent, le
ministère public a entaché la procédure d'une nullité d'ordre public devant entraîner la nullité des condamnations prononcées" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure, régulièrement soulevée par le prévenu, les juges du second degré exposent, par motifs propres et adoptés, que la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, enquêtant sur des faits de publicité mensongère, pour lesquels elle était, dès avant l'intervention de la loi du 23 juin 1989, compétente, a découvert l'existence d d'autres infractions, ce dont elle a, comme elle en avait le devoir, avisé le ministère public ; qu'ils en concluent à bon droit que les actes ainsi accomplis, argués de nullité, étaient réguliers ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 21 mai 1836, 410 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable du délit de loterie prohibée en ce qui concerne les jeux "le Chalet de Noël" et "les Dés de César" et l'a en répression condamné à une amende de 30 000 francs tout en déclarant la société VPC Promotion civilement responsable ; "aux motifs que les premiers juges ont parfaitement analysé les situations de fait nées du lancement par Alain A..., président-directeur général de la société VPC Promotion, des opérations publicitaires baptisées "le Chalet de Noël", "les Dés de César" et "l'arrivée du Grand Prix VPC Promotion" et ils en ont déduit, selon un raisonnement que la Cour adopte, que cette société est coupable dès lors que sont relevés les points suivants :
il y avait bien offre publique, chaque opération faisant naître chez le destinataire du dépliant annonçant le jeu l'espérance d'un gain, que dans tous les cas il y avait intervention du hasard ; que l'existence d'un sacrifice pécuniaire pour participer au jeu est l'élément le plus discuté et la Cour adopte l'analyse faite par les premiers juges et les conclusions qu'ils en tirent :
lorsque la participation financière des candidats se réduit au simple affranchissement de la lettre contenant le bon de participation et adressée par le client à l'organisateur du jeu, le délit de loterie prohibée n'est pas constitué en toutes ses conditions ; c'est le cas dans "l'arrivée du Grand Prix" et il convient de confirmer la relaxe initialement prononcée ; par contre, dans "le Chalet de Noël" il était demandé aux clients, ne désirant pas passer commande, en même temps qu'ils envoyaient leur participation au jeu, une participation sur frais de mise à disposition de leur lot, de 5 francs à adresser en chèque ("le Chalet de Noël"), en chèque ou mandat ("les Dés de César"), et la sollicitation financière sollicitée, même à titre facultatif et à
niveau réduit introduit bien dans ces jeux la notion de sacrifice d pécuniaire ; "alors, d'une part, que la participation exigée du participant n'ayant d'autre effet que de lui permettre d'entrer en possession de ce qui n'est qu'une libéralité et n'étant pas la contrepartie de l'offre qui lui était faite, ce qui excluait que l'opération ait un caractère onéreux, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de l'un des éléments de l'infraction, déclarer le prévenu coupable du délit de loterie prohibée dans le cadre des jeux "le Chalet de Noël" et "les Dés de César" ; qu'il en allait d'autant plus que les lots étaient mis à la disposition gratuite de leurs bénéficiaires dans les magasins de la société VPC Promotion, ce qui démontrait de plus fort l'absence de caractère onéreux de l'opération ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause se dispenser de rechercher, comme l'y invitaient A... et la société VPC Promotion dans leurs conclusions délaissées, si la somme réclamée pour mise à disposition du lot gagné ne correspondait pas uniquement aux frais autonomes de manutention, d'emballage et d'expédition engagés, pour dispenser le consommateur de se déplacer dans un magasin pour l'y retirer, ce qui excluait que le lot ait un autre caractère que celui de libéralité ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu que, pour dire constituée, à la charge du prévenu l'infraction d'organisation de loterie prohibée, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient "qu'il est établi que la somme de douze francs demandée pour frais de mise à la disposition englobe le prix de revient du lot gagné par le participant au jeu ; qu'il ne s'agit plus d'une libéralité... mais d'une façon ingénieuse de faire financer (la) loterie par les participants" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux conclusions prétendument délaissées et procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, dès lors, sera écarté ; Sur le mémoire additionnel de cassation ; Attendu que ce mémoire a été produit postérieurement au dépôt du rapport, le d 23 septembre 1991, par le conseiller commis ; que, par application de l'article 590 du Code de procédure pénale, il sera déclaré irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean C..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. B..., Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;Articles de loi cités
article 590 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1992
- Matière
- jeux de hasard
Référence
6137254ccd5801467741c8f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel