Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 avril 1992
- ECLI
- 6137254ccd5801467741c8f6
- Date
- 7 avril 1992
expertisedéfinitionprocès verbal de synthèse d'enquête effectué en vertu de commissions rogatoiresquestion d'ordre technique (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de cette cour d'appel, en date du 22 octobre 1991, qui, dans la procédure d'information suivie contre Francis Y..., a prononcé l'annulation du procès-verbal de première comparution du 22 novembre 1988 et de tous actes d'instruction subséquents mais a dit n'y avoir lieu à d'autres annulations ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 19 décembre 1991, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; d Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 156 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour refuser d'annuler le rapport de synthèse établi par l'inspecteur divisionnaire Maurin, la chambre d'accusation énonce que ce rapport "rédigé le 23 août 1989, en exécution de commissions rogatoires des 1er juillet et 2 décembre 1988, a pour but, ainsi qu'il le précise, de rendre compte du résultat de l'enquête diligentée ; que s'analysant en un résumé des diligences apportées et des résultats obtenus, il ne saurait pour autant, malgré la valeur des renseignements acquis, constituer une expertise selon les termes de l'article 156 du Code de procédure pénale, pour ne pas fournir de véritables avis" ; que, par ces énonciations, les juges ont légalement justifié leur décision dès lors que, comme la Cour de Cassation est elle-même en mesure de s'en assurer, le document concerné avait pour objet de rendre compte des résultats d'actes effectués par les officiers de police judiciaire, régulièrement commis à cet effet et non de répondre à des questions d'ordre technique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 152 alinéa 1er du Code de procédure pénale, en ce que n'a pas été prononcé la nullité du procès-verbal, en date du 26 juillet 1988 (D 28) et de toute la procédure subséquente ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir prononcé l'annulation du procès-verbal ainsi visé dès lors qu'il ressort de son examen que les opérations qu'il relate ont consisté exclusivement en des saisies de pièces relatives à la tenue de conseils d'administration et assemblées générales des sociétés en cause ou encore de correspondances entre Lovisi et les actionnaires, ainsi que de factures et autres éléments de comptabilité, tous documents se rattachant à des agissements reprochés par Baron à Lovisi, dans sa plainte avec constitution de partie civile ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 1992
- Matière
- expertise
Référence
6137254ccd5801467741c8f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel