Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 juin 1992
- ECLI
- 6137254ccd5801467741c911
- Date
- 11 juin 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 49 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juin 1991 qui, dans l'information suivie contre personne non dénomée du chef de violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 49 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 575-6° dudit Code ; d Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... qui a siégé à la chambre d'accusation en qualité d'assesseur n'est pas le magistrat qui a procédé à l'information et rendu l'ordonnance de non-lieu le 19 juin 1990 sur la plainte de Jean-Michel Y..., partie civile, en date du 11 janvier 1988 dénonçant des faits du 13 février 1985 ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Que dès lors le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorisearticle 49 du Code de procédure pénalearticle 593 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 juin 1992
Référence
6137254ccd5801467741c911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel