Cour de Cassation · cr — 5 juin 1991
- ECLI
- 6137254ccd5801467741c91f
- Date
- 5 juin 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application de l'article 55-1 du d Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'aménagement de suspension du permis de conduire formée par Fréon ; "au motifs que si Fréon a fait l'objet d'un redressement fiscal, celui-ci ne présente pas de lien de cause à effet avec la condamnation dont il a fait l'objet puisqu'il concerne des impositions antérieures ; qu'il en est de même pour les difficultés financières que connaît actuellement son entreprise ; "alors que si l'appréciation des motifs par lesquels les juges décident, en application des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, d'accueillir ou de rejeter la requête présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication de quelque nature qu'elle soit, est souveraine, il n'en est, toutefois, pas ainsi lorsque ces motifs sont entachés d'erreurs de droit et qu'en exigeant que les circonstances de fait invoquées par le prévenu au soutien de sa demande de relèvement aient un lien de cause à effet avec la mesure de suspension du permis de conduire dont il a fait l'objet, la cour d'appel a, de toute évidence, ajouté à l'article 55-1 du Code pénal, une condition qui n'y est pas contenue en sorte que la cassation est encourue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1990, qui a rejeté sa requête en aménagement d'une mesure de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application de l'article 55-1 du d Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'aménagement de suspension du permis de conduire formée par Fréon ; "au motifs que si Fréon a fait l'objet d'un redressement fiscal, celui-ci ne présente pas de lien de cause à effet avec la condamnation dont il a fait l'objet puisqu'il concerne des impositions antérieures ; qu'il en est de même pour les difficultés financières que connaît actuellement son entreprise ; "alors que si l'appréciation des motifs par lesquels les juges décident, en application des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, d'accueillir ou de rejeter la requête présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication de quelque nature qu'elle soit, est souveraine, il n'en est, toutefois, pas ainsi lorsque ces motifs sont entachés d'erreurs de droit et qu'en exigeant que les circonstances de fait invoquées par le prévenu au soutien de sa demande de relèvement aient un lien de cause à effet avec la mesure de suspension du permis de conduire dont il a fait l'objet, la cour d'appel a, de toute évidence, ajouté à l'article 55-1 du Code pénal, une condition qui n'y est pas contenue en sorte que la cassation est encourue" ; Attendu qu'en rejetant, par des motifs exempts de toute erreur de droit, la requête présentée par Fréon en application de l'article 55-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté de l'exercice de laquelle elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 1991
Référence
6137254ccd5801467741c91f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel