Cour de Cassation · cr — 19 mars 1992
- ECLI
- 6137254dcd5801467741c97f
- Date
- 19 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à la somme de 472 331,57 francs le préjudice corporel global de la victime d'un accident de la circulation (M. Henri X..., le demandeur) et a décidé que, déduction faite des prestations servies par l'organisme social et des indemnités provisionnelles précédemment allouées, le responsable de cet accident (Laboure) devrait payer à la victime une indemnité complémentaire de 207 837,93 francs ; "aux motifs que l'expert judiciaire indiquait que le demandeur n'avait pas repris son activité professionnelle et qu'il lui avait été attribué une pension au titre de l'inaptitude après 60 ans par la sécurité sociale à partir du 1er novembre 1988 ; qu'il précisait que si l'on pouvait penser que, sans la survenance de l'accident, le demandeur aurait pu reprendre une certaine activité dans l'entreprise, celle-ci aurait déjà été réduite à cause de l'état antérieur, une prothèse du genou paraissant incompatible avec un travail de conducteur de travaux ; que, compte tenu de l'état antérieur, il évaluait le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident à 25 % et estimait que c'était l'aggravation par l'accident d'un état antérieur, déjà en partie invalidant, qui avait entraîné cette inaptitude à l'activité professionnelle que le demandeur exerçait jusqu'au 27 mars 1986 et qu'il n'avait pas encore reprise au moment de l'accident ; qu'âgé de 59 ans à la date de consolidation de ses blessures (18 décembre 1987), le demandeur était conducteur de travaux dans une entreprise au sein de laquelle il était associé ; qu'il n'avait jamais été en mesure de reprendre son travail et que l'incapacité temporaire devait être considérée comme totale du 11 août 1986 au 18 décembre 1987 ; que, pour cette période, le demandeur justifiait que s'il avait travaillé ses revenus se seraient élevés à 196 553,29 francs ; que, par ailleurs, le demandeur ne travaillait pas au moment de l'accident et qu'il n'était pas démontré qu'il eût été à cette date en état de reprendre son travail dans des conditions normales ; qu'il n'était donc pas justifié d'une incidence professionnelle qui aurait été la conséquence de l'accident ; d "alors que, d'une part, en relevant que l'incapacité temporaire devait être considérée comme totale du 11 août 1986 date de l'accident jusqu'au 18 décembre 1987, dès lors que le demandeur n'avait jamais été en mesure de reprendre son travail au sein de l'entreprise dans laquelle il était associé, et en lui allouant de ce chef l'intégralité des salaires qu'il aurait perçus s'il avait pu travailler pendant la période d'incapacité temporaire totale, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement admis que, sans l'accident, le demandeur aurait pu reprendre son travail le 11 août 1986 et dans les mêmes conditions qu'auparavant ; qu'en retenant ensuite, pour écarter toute indemnisation du chef d'un préjudice professionnel, que le demandeur ne travaillait pas au moment de l'accident et qu'il n'était pas démontré qu'il eût été à cette date en état de reprendre son travail dans des conditions normales, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses premières constatations relatives à l'incapacité temporaire totale à compter du jour de l'accident jusqu'à la date de la consolidation ; ""alors que, d'autre part, les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que le demandeur avait fait valoir qu'il résultait du certificat de son médecin traitant, qu'il devait précisément reprendre son travail le 11 août 1986, jour de l'accident, et que ce certificat médical constatait, non une prolongation de l'arrêt de travail consécutif à l'intervention chirurgicale qu'il avait subie en mars 1986, mais un nouvel arrêt de travail dû à l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer que le demandeur ne travaillait pas au moment de l'accident et qu'il n'était pas démontré qu'il eût été à cette date en état de reprendre son travail dans des conditions normales, sans répondre à ces conclusions invoquant un élément de preuve précis de nature à établir que la victime aurait pu effectivement reprendre son travail dans les mêmes conditions qu'avant si l'accident ne s'était pas produit ; "alors qu'enfin le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que si l'état préexistant de la victime peut être pris en considération pour évaluer son préjudice, doivent être réparées toutes les conséquences dommageables dues à d l'aggravation de cet état par l'accident ; qu'ainsi, à supposer qu'avant l'accident et compte tenu de son état préexistant, la victime n'ait été en mesure d'exercer qu'une activité professionnelle réduite, doit néanmoins être réparé le préjudice résultant de ce que, à raison de l'accident ayant aggravé l'état préexistant, la victime ne peut plus désormais exercer aucune activité ; que la cour d'appel ne pouvait donc subordonner l'indemnisation du préjudice professionnel invoqué par le demandeur à la démonstration que, sans l'accident, il aurait été en mesure d'exercer son activité "dans des conditions normales", ni se refuser par conséquent à réparer le préjudice né pour lui de ce que, par suite de l'accident, il était désormais dans l'impossibilité d'exercer même l'activité réduite qu'il aurait néanmoins été en mesure d'accomplir si l'accident n'avait pas eu lieu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1991 qui, dans une procédure suivie contre Jean-Yves LABOURE du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à la somme de 472 331,57 francs le préjudice corporel global de la victime d'un accident de la circulation (M. Henri X..., le demandeur) et a décidé que, déduction faite des prestations servies par l'organisme social et des indemnités provisionnelles précédemment allouées, le responsable de cet accident (Laboure) devrait payer à la victime une indemnité complémentaire de 207 837,93 francs ; "aux motifs que l'expert judiciaire indiquait que le demandeur n'avait pas repris son activité professionnelle et qu'il lui avait été attribué une pension au titre de l'inaptitude après 60 ans par la sécurité sociale à partir du 1er novembre 1988 ; qu'il précisait que si l'on pouvait penser que, sans la survenance de l'accident, le demandeur aurait pu reprendre une certaine activité dans l'entreprise, celle-ci aurait déjà été réduite à cause de l'état antérieur, une prothèse du genou paraissant incompatible avec un travail de conducteur de travaux ; que, compte tenu de l'état antérieur, il évaluait le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident à 25 % et estimait que c'était l'aggravation par l'accident d'un état antérieur, déjà en partie invalidant, qui avait entraîné cette inaptitude à l'activité professionnelle que le demandeur exerçait jusqu'au 27 mars 1986 et qu'il n'avait pas encore reprise au moment de l'accident ; qu'âgé de 59 ans à la date de consolidation de ses blessures (18 décembre 1987), le demandeur était conducteur de travaux dans une entreprise au sein de laquelle il était associé ; qu'il n'avait jamais été en mesure de reprendre son travail et que l'incapacité temporaire devait être considérée comme totale du 11 août 1986 au 18 décembre 1987 ; que, pour cette période, le demandeur justifiait que s'il avait travaillé ses revenus se seraient élevés à 196 553,29 francs ; que, par ailleurs, le demandeur ne travaillait pas au moment de l'accident et qu'il n'était pas démontré qu'il eût été à cette date en état de reprendre son travail dans des conditions normales ; qu'il n'était donc pas justifié d'une incidence professionnelle qui aurait été la conséquence de l'accident ; d "alors que, d'une part, en relevant que l'incapacité temporaire devait être considérée comme totale du 11 août 1986 date de l'accident jusqu'au 18 décembre 1987, dès lors que le demandeur n'avait jamais été en mesure de reprendre son travail au sein de l'entreprise dans laquelle il était associé, et en lui allouant de ce chef l'intégralité des salaires qu'il aurait perçus s'il avait pu travailler pendant la période d'incapacité temporaire totale, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement admis que, sans l'accident, le demandeur aurait pu reprendre son travail le 11 août 1986 et dans les mêmes conditions qu'auparavant ; qu'en retenant ensuite, pour écarter toute indemnisation du chef d'un préjudice professionnel, que le demandeur ne travaillait pas au moment de l'accident et qu'il n'était pas démontré qu'il eût été à cette date en état de reprendre son travail dans des conditions normales, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses premières constatations relatives à l'incapacité temporaire totale à compter du jour de l'accident jusqu'à la date de la consolidation ; ""alors que, d'autre part, les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que le demandeur avait fait valoir qu'il résultait du certificat de son médecin traitant, qu'il devait précisément reprendre son travail le 11 août 1986, jour de l'accident, et que ce certificat médical constatait, non une prolongation de l'arrêt de travail consécutif à l'intervention chirurgicale qu'il avait subie en mars 1986, mais un nouvel arrêt de travail dû à l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer que le demandeur ne travaillait pas au moment de l'accident et qu'il n'était pas démontré qu'il eût été à cette date en état de reprendre son travail dans des conditions normales, sans répondre à ces conclusions invoquant un élément de preuve précis de nature à établir que la victime aurait pu effectivement reprendre son travail dans les mêmes conditions qu'avant si l'accident ne s'était pas produit ; "alors qu'enfin le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que si l'état préexistant de la victime peut être pris en considération pour évaluer son préjudice, doivent être réparées toutes les conséquences dommageables dues à d l'aggravation de cet état par l'accident ; qu'ainsi, à supposer qu'avant l'accident et compte tenu de son état préexistant, la victime n'ait été en mesure d'exercer qu'une activité professionnelle réduite, doit néanmoins être réparé le préjudice résultant de ce que, à raison de l'accident ayant aggravé l'état préexistant, la victime ne peut plus désormais exercer aucune activité ; que la cour d'appel ne pouvait donc subordonner l'indemnisation du préjudice professionnel invoqué par le demandeur à la démonstration que, sans l'accident, il aurait été en mesure d'exercer son activité "dans des conditions normales", ni se refuser par conséquent à réparer le préjudice né pour lui de ce que, par suite de l'accident, il était désormais dans l'impossibilité d'exercer même l'activité réduite qu'il aurait néanmoins été en mesure d'accomplir si l'accident n'avait pas eu lieu" ; Attendu que se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Jean-Yves Laboure avait été reconnu responsable, la cour d'appel, après avoir relevé que la victime, Henri X..., âgée de 59 ans à la date de consolidation de ses blessures, était conducteur de travaux dans une entreprise au sein de laquelle il était associé, énonce qu'il n'a jamais été en mesure de reprendre son travail et que l'incapacité temporaire doit être considérée comme totale du 11 août 1986 au 18 décembre 1987 ; que pour écarter l'indemnisation d'un préjudice professionnel qui serait la conséquence de l'accident, les juges ajoutent que la victime ne travaillait pas au moment de celui-ci et qu'il n'est pas démontré qu'elle était à cette date en état de reprendre un travail dans des conditions normales ; que la juridiction du second degré évalue en outre à 137 500 francs l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle fixée à 25 % ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnité propre à réparer le dommage subi par la victime et l'inexistence d'un préjudice professionnel, a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mars 1992
Référence
6137254dcd5801467741c97f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel