Cour de Cassation · cr — 22 janvier 1992
- ECLI
- 6137254dcd5801467741c986
- Date
- 22 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 331 et 332 du Code pénal, 231, 381, 59 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la règle de la compétence des juridictions ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les parties civiles et dit que les faits reprochés au prévenu étaient constitutifs d'attentats à la pudeur sur la personne de Muriel X... ; "aux motifs qu'il lui était reproché de s'être fait lécher le sexe par l'enfant sans qu'il y ait eu véritablement intromission de sorte que les éléments constitutifs du viol ne sont pas réunis ; "alors, d'une part, que la fellation qui consiste précisément à sucer ou lécher le sexe de l'homme entre dans les prévisions de l'article 332 du Code pénal définissant le viol ; qu'ainsi les faits reprochés au prévenu étaient effectivement constitutifs du crime de viol et relevaient de la compétence de la juridiction criminelle ; que la cour d'appel a donc à tort rejeté l'exception d'incompétence ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la fillette a toujours déclaré avoir "sucé la quéquette" de Cyrille Z... ; ce qui implique une intromission véritable du sexe du prévenu dans la bouche de l'enfant ; que, dès lors, la Cour ne pouvait sans contradiction ou s'en expliquer davantage décider que ces faits étaient constitutifs non pas de viol mais d'attentat à la pudeur" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2-2, 2-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Enfance et Partage ; "aux motifs que cette association ne peut fonder son action sur l'article 2-2 du Code de procédure pénale qui permet aux associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues par les articles 332, 333 et 333-1 du Code pénal ; que d l'infraction reprochée au prévenu est celle de l'article 331 du Code pénal et l'objet de l'association ne comporte pas la lutte contre les violences sexuelles ; que l'association ne peut non plus agir sur le fondement de l'article 2-3 du Code de procédure pénale qui autorise l'action civile des associations pour les infractions à l'article 331 du Code pénal si leur objet est de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée ; que les statuts de l'association en cause ne comportent pas l'assistance à l'enfance martyrisée et qu'en tout état de cause, la situation de l'espèce n'est pas celle d'un enfant martyre ; "alors, d'une part, qu'en rejetant la constitution de partie civile en raison d'un refus de donner aux faits reprochés au prévenu leur véritable qualification de viol qui entre dans les prévisions de l'article 2-2 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association Enfance et Partage ; "alors, d'autre part, que l'objet de l'association Enfance et Partage tel que défini par ses statuts -apporter des secours immédiats et directs à l'enfant malheureux, assurer la défense des droits de l'enfant résultant de la déclaration des Nations-Unies du 20 novembre 1959- comporte nécessairement la protection de l'enfant contre les violences sexuelles ; qu'en affirmant que les statuts de l'association Enfance et Partage ne comportaient pas cet objet cependant que le texte n'exige pas que cet objet soit expressément mentionné mais simplement qu'il soit compris dans l'objet généralement défini dans les statuts, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2-2 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, Y... Martine, épouse X..., L'ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1990, qui après avoir condamné Cyrille Z... pour attentats à la pudeur aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 331 et 332 du Code pénal, 231, 381, 59 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la règle de la compétence des juridictions ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les parties civiles et dit que les faits reprochés au prévenu étaient constitutifs d'attentats à la pudeur sur la personne de Muriel X... ; "aux motifs qu'il lui était reproché de s'être fait lécher le sexe par l'enfant sans qu'il y ait eu véritablement intromission de sorte que les éléments constitutifs du viol ne sont pas réunis ; "alors, d'une part, que la fellation qui consiste précisément à sucer ou lécher le sexe de l'homme entre dans les prévisions de l'article 332 du Code pénal définissant le viol ; qu'ainsi les faits reprochés au prévenu étaient effectivement constitutifs du crime de viol et relevaient de la compétence de la juridiction criminelle ; que la cour d'appel a donc à tort rejeté l'exception d'incompétence ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la fillette a toujours déclaré avoir "sucé la quéquette" de Cyrille Z... ; ce qui implique une intromission véritable du sexe du prévenu dans la bouche de l'enfant ; que, dès lors, la Cour ne pouvait sans contradiction ou s'en expliquer davantage décider que ces faits étaient constitutifs non pas de viol mais d'attentat à la pudeur" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2-2, 2-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Enfance et Partage ; "aux motifs que cette association ne peut fonder son action sur l'article 2-2 du Code de procédure pénale qui permet aux associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues par les articles 332, 333 et 333-1 du Code pénal ; que d l'infraction reprochée au prévenu est celle de l'article 331 du Code pénal et l'objet de l'association ne comporte pas la lutte contre les violences sexuelles ; que l'association ne peut non plus agir sur le fondement de l'article 2-3 du Code de procédure pénale qui autorise l'action civile des associations pour les infractions à l'article 331 du Code pénal si leur objet est de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée ; que les statuts de l'association en cause ne comportent pas l'assistance à l'enfance martyrisée et qu'en tout état de cause, la situation de l'espèce n'est pas celle d'un enfant martyre ; "alors, d'une part, qu'en rejetant la constitution de partie civile en raison d'un refus de donner aux faits reprochés au prévenu leur véritable qualification de viol qui entre dans les prévisions de l'article 2-2 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association Enfance et Partage ; "alors, d'autre part, que l'objet de l'association Enfance et Partage tel que défini par ses statuts -apporter des secours immédiats et directs à l'enfant malheureux, assurer la défense des droits de l'enfant résultant de la déclaration des Nations-Unies du 20 novembre 1959- comporte nécessairement la protection de l'enfant contre les violences sexuelles ; qu'en affirmant que les statuts de l'association Enfance et Partage ne comportaient pas cet objet cependant que le texte n'exige pas que cet objet soit expressément mentionné mais simplement qu'il soit compris dans l'objet généralement défini dans les statuts, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2-2 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens tendent à remettre en question les dispositions pénales de l'arrêt attaqué, devenu définitif faute de pourvoi du condamné ou du ministère public ; qu'ils sont en conséquence irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
6137254dcd5801467741c986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel