Cour de Cassation · cr — 14 janvier 1992
- ECLI
- 6137254dcd5801467741c987
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque du chef de diffamation publique ; "aux motifs que l'information a établi que le tract contenant les imputations diffamatoires avait été exclusivement distribué aux employés de l'office public d'aménagement et de construction de la Ville de A..., à l'entrée -réservée au personnel- des locaux de cet office ; que cette distribution s'adressait donc à des personnes liées par une communauté d'intérêt, en vue de leur information, sur un objet concernant leurs préoccupations communes ; que le caractère public de la diffamation dénoncée n'est donc pas établi (cf. arrêt p. 4) ; "alors que le délit prévu par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse se trouve établi du seul fait que la distribution de l'écrit ou de l'imprimé diffamatoire a été opérée dans un lieu public, quels qu'en soient par ailleurs les destinataires ; "qu'en énonçant que le tract contenant les imputations diffamatoires à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction de la Ville de A... a été exclusivement distribué aux employés de celui-ci "à l'entrée, réservée au personnel, de cet "office", sans préciser si la distribution avait été opérée dans un lieu public, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de publicité de la diffamation dénoncée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 26-11 du Code pénal et des articles 178 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; d "au motif que le caractère public de la diffamation dénoncée n'est pas établi (cf. arrêt, p. 4) ; "alors que, dans le cas où les conditions de la publicité ne seraient pas réunies, il appartient aux juridictions d'instruction saisies d'une poursuite pour diffamation de disqualifier les faits et de rechercher s'ils ne constituent pas une diffamation non publique, assimilée à la contravention d'injures non publiques ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, après avoir considéré que le caractère public de la diffamation dénoncée n'était pas établi, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 novembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre dans l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers une Administration publique ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 en vertu duquel le pourvoi est recevable ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque du chef de diffamation publique ; "aux motifs que l'information a établi que le tract contenant les imputations diffamatoires avait été exclusivement distribué aux employés de l'office public d'aménagement et de construction de la Ville de A..., à l'entrée -réservée au personnel- des locaux de cet office ; que cette distribution s'adressait donc à des personnes liées par une communauté d'intérêt, en vue de leur information, sur un objet concernant leurs préoccupations communes ; que le caractère public de la diffamation dénoncée n'est donc pas établi (cf. arrêt p. 4) ; "alors que le délit prévu par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse se trouve établi du seul fait que la distribution de l'écrit ou de l'imprimé diffamatoire a été opérée dans un lieu public, quels qu'en soient par ailleurs les destinataires ; "qu'en énonçant que le tract contenant les imputations diffamatoires à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction de la Ville de A... a été exclusivement distribué aux employés de celui-ci "à l'entrée, réservée au personnel, de cet "office", sans préciser si la distribution avait été opérée dans un lieu public, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de publicité de la diffamation dénoncée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 26-11 du Code pénal et des articles 178 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; d "au motif que le caractère public de la diffamation dénoncée n'est pas établi (cf. arrêt, p. 4) ; "alors que, dans le cas où les conditions de la publicité ne seraient pas réunies, il appartient aux juridictions d'instruction saisies d'une poursuite pour diffamation de disqualifier les faits et de rechercher s'ils ne constituent pas une diffamation non publique, assimilée à la contravention d'injures non publiques ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, après avoir considéré que le caractère public de la diffamation dénoncée n'était pas établi, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires constituent la contravention d'injure non publique, prévue et réprimée par l'article R. 26-11° du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 13 décembre 1989, l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), représenté par le directeur général de l'office public d'habitation de la Ville de A..., s'est constitué partie civile en portant plainte pour diffamation publique, délit prévu et réprimé par les articles 23, 29 1, 30 de la loi du 29 juillet 1881 à la suite de la distribution par Benjamin B..., assistant administratif de l'OPAC d'un tract contenant des imputations visant la direction de cet organisme ; Que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, motif pris de ce que la publicité faisait défaut, la chambre d'accusation relève que les investigations effectuées ont fait apparaître que le tract incriminé avait été distribué aux seuls employés de l'Office à partir de l'entrée des locaux réservée au personnel et particulièrement du jardin situé à l'intérieur de l'établissement ; qu'elle énonce ensuite que la distribution était adressée à des personnes liées par une communauté d'intérêt en vue de leur information sur un objet concernant leurs préoccupations communes et que le caractère public de la diffamation n'était donc pas établi ; d Mais attendu que si, en l'état de ces énonciations, les juges ont mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'appréciation qu'ils ont faite de leurs constatations quant à l'absence de publicité, ils n'ont pas tiré les conséquences légales de ces constatations ; Que la plainte portée pour diffamation les obligeait à informer sur l'ensemble des faits dont ils étaient saisis et à rechercher si ces faits, même dépouillés des circonstances propres à leur donner un caractère délictuel, n'étaient pas de nature à justifier, en application de l'article 178 du Code de procédure pénale, le renvoi de leurs auteurs devant le tribunal de police compétent ; Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de A..., en date du 13 novembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de A..., autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de A..., sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
6137254dcd5801467741c987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel