Cour de Cassation · cr — 28 janvier 1992
- ECLI
- 6137254dcd5801467741c989
- Date
- 28 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 65 de la même loi, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription ; "aux motifs que les délits de presse sont en principe commis dès le premier jour de la publication ; que lorsqu'un périodique énonce lui-même la date de sa publication, cette date, sauf le cas d'erreur matérielle ou de fraude, fait foi à l'égard des tiers en ce qui concerne le point de départ de la prescription ; qu'il ne saurait en être de même pour un périodique ne mentionnant pas d'une façon précise la date de sa publication ; que s'agissant en l'espèce d'un périodique, ne mentionnant pas précisément la date de publication, il convient de déterminer la date à laquelle le public a eu accès à ce document ; qu'il ressort d'un constat dressé par huissier de justice à Ligueil, que l'article incriminé a été publié et diffusé à Z... et à B... le 10 novembre 1989 ; que le prévenu ne rapporte pas la preuve que la date réelle de la publication soit antérieure ; qu'il apparaît que le dépôt du périodique "Y..." a été effectué le 30 octobre 1989 ainsi que cela résulte de l'exemplaire destiné au Parquet ; que le point de départ de la prescription se situe le 10 novembre 1989, jour où la diffusion du périodique est intervenu au moment où les exemplaires de Y... ont été déposés dans le supermarché Leclerc de B... et à la station ELF à Z..., et exposés dans les étalages destinés à la distribution gratuite au public ; que, dès lors, à la date de l'assignation, 5 janvier 1990, la prescription n'était pas acquise ; "alors que le point de départ de la prescription de l'action publique qui est de trois mois en matière de presse part du jour du premier fait de publication ; que s'agissant d'un périodique ou d'une revue portant la date d'une semaine ou d'un trimestre, c'est le premier jour de la période qu'il y a lieu de considérer comme étant celui du premier fait de publication et qui constitue le point de départ du délai de prescription ; qu'en l'espèce, le n° 21 de la revue "Y..." portant mention du quatrième trimestre 1989, la prescription a couru depuis le 1er octobre 1989 ; que par suite, à la date de l'assignation, le 5 janvier 1990, la prescription était acquise" ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation et l'a condamné à indemniser la partie civile ; "aux motifs que l'article incriminé met nommément en cause le docteur A... ; que la considération professionnelle de celui-ci est atteinte ; que le texte en cause s'attache par le ton de persiflage adopté et par une prise à partie personnelle du chirurgien, à donner une image négative de celui-ci et qu'il s'agit d'un dénigrement gratuit ; que les allégations portant sur des faits précis constituent une atteinte à la considération de Claude A... ; que la vérité complète et totale des faits n'a pas été rapportée ; qu'enfin, des imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire ; que la présomption ne peut céder que devant la preuve d'un fait justificatif de nature à faire admettre la bonne foi ; que celle-ci ne saurait résulter du souci d'éclairer le public ; que le devoir d'objectivité du prévenu lui commandait de vérifier au préalable l'exactitude des faits publiés et de fournir au public tous renseignements susceptibles de l'éclairer ; que la présentation tendancieuse des faits d révélant le manque d'objectivité et de sérénité de la part du prévenu est exclusive de la bonne foi ; "alors que, d'une part, la diffamation suppose l'imputation d'un fait précis de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ; que les actes d'un médecin peuvent être discutés et critiqués au point de vue scientifique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour retenir le caractère diffamatoire de l'article incriminé, s'est bornée à faire état d'événements personnellement arrivés au prévenu qui les relate, à exprimer son mécontentement parce que le chirurgien a pratiqué sur lui une opération et l'a renvoyé pour les soins post-opératoires à son médecin traitant et a dû subir une nouvelle opération chirurgicale, n'a pas caractérisé la diffamation ; "alors, d'autre part, que la preuve de la bonne foi est libre ; que le fait de rapporter un fait avéré qui est personnel au prévenu qui se contente de faire état d'une opération chirurgicale subie personnellement suffit à caractériser la bonne foi du prévenu qui n'a pas à procéder à des vérifications personnelles ; que la cour d'appel, qui ne caractérise aucunement la fausseté des faits rapportés, ne pouvait par suite considérer la diffamation comme établie pour la seule raison que le prévenu n'avait pas vérifié l'exactitude des faits" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1990, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers un particulier à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 65 de la même loi, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription ; "aux motifs que les délits de presse sont en principe commis dès le premier jour de la publication ; que lorsqu'un périodique énonce lui-même la date de sa publication, cette date, sauf le cas d'erreur matérielle ou de fraude, fait foi à l'égard des tiers en ce qui concerne le point de départ de la prescription ; qu'il ne saurait en être de même pour un périodique ne mentionnant pas d'une façon précise la date de sa publication ; que s'agissant en l'espèce d'un périodique, ne mentionnant pas précisément la date de publication, il convient de déterminer la date à laquelle le public a eu accès à ce document ; qu'il ressort d'un constat dressé par huissier de justice à Ligueil, que l'article incriminé a été publié et diffusé à Z... et à B... le 10 novembre 1989 ; que le prévenu ne rapporte pas la preuve que la date réelle de la publication soit antérieure ; qu'il apparaît que le dépôt du périodique "Y..." a été effectué le 30 octobre 1989 ainsi que cela résulte de l'exemplaire destiné au Parquet ; que le point de départ de la prescription se situe le 10 novembre 1989, jour où la diffusion du périodique est intervenu au moment où les exemplaires de Y... ont été déposés dans le supermarché Leclerc de B... et à la station ELF à Z..., et exposés dans les étalages destinés à la distribution gratuite au public ; que, dès lors, à la date de l'assignation, 5 janvier 1990, la prescription n'était pas acquise ; "alors que le point de départ de la prescription de l'action publique qui est de trois mois en matière de presse part du jour du premier fait de publication ; que s'agissant d'un périodique ou d'une revue portant la date d'une semaine ou d'un trimestre, c'est le premier jour de la période qu'il y a lieu de considérer comme étant celui du premier fait de publication et qui constitue le point de départ du délai de prescription ; qu'en l'espèce, le n° 21 de la revue "Y..." portant mention du quatrième trimestre 1989, la prescription a couru depuis le 1er octobre 1989 ; que par suite, à la date de l'assignation, le 5 janvier 1990, la prescription était acquise" ; d Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, d'où il résulte que le numéro 21 du périodique "Y..." dont Alain X... est le directeur de la publication n'a été publié que le 10 novembre 1989, date où la preuve de sa distribution a été rapportée, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que la prescription de trois mois instituée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'était pas acquise lors de la délivrance de la citation du 5 janvier 1990 ; Que la seule mention -quatrième trimestre 1989- portée sur l'écrit litigieux n'est pas suffisamment précise pour laisser présumer que celui-ci a été mis à la disposition du public le premier jour du trimestre en cause ; qu'il appartenait au prévenu, demandeur à l'exception de prescription soulevée, d'établir que la publication avait été réalisée avant la date démontrée, ce qu'il n'a pas fait ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation et l'a condamné à indemniser la partie civile ; "aux motifs que l'article incriminé met nommément en cause le docteur A... ; que la considération professionnelle de celui-ci est atteinte ; que le texte en cause s'attache par le ton de persiflage adopté et par une prise à partie personnelle du chirurgien, à donner une image négative de celui-ci et qu'il s'agit d'un dénigrement gratuit ; que les allégations portant sur des faits précis constituent une atteinte à la considération de Claude A... ; que la vérité complète et totale des faits n'a pas été rapportée ; qu'enfin, des imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire ; que la présomption ne peut céder que devant la preuve d'un fait justificatif de nature à faire admettre la bonne foi ; que celle-ci ne saurait résulter du souci d'éclairer le public ; que le devoir d'objectivité du prévenu lui commandait de vérifier au préalable l'exactitude des faits publiés et de fournir au public tous renseignements susceptibles de l'éclairer ; que la présentation tendancieuse des faits d révélant le manque d'objectivité et de sérénité de la part du prévenu est exclusive de la bonne foi ; "alors que, d'une part, la diffamation suppose l'imputation d'un fait précis de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ; que les actes d'un médecin peuvent être discutés et critiqués au point de vue scientifique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour retenir le caractère diffamatoire de l'article incriminé, s'est bornée à faire état d'événements personnellement arrivés au prévenu qui les relate, à exprimer son mécontentement parce que le chirurgien a pratiqué sur lui une opération et l'a renvoyé pour les soins post-opératoires à son médecin traitant et a dû subir une nouvelle opération chirurgicale, n'a pas caractérisé la diffamation ; "alors, d'autre part, que la preuve de la bonne foi est libre ; que le fait de rapporter un fait avéré qui est personnel au prévenu qui se contente de faire état d'une opération chirurgicale subie personnellement suffit à caractériser la bonne foi du prévenu qui n'a pas à procéder à des vérifications personnelles ; que la cour d'appel, qui ne caractérise aucunement la fausseté des faits rapportés, ne pouvait par suite considérer la diffamation comme établie pour la seule raison que le prévenu n'avait pas vérifié l'exactitude des faits" ; Attendu que l'article, objet de la poursuite, publié sous le titre "La clinique Z..." comporte les passages suivants retenus comme étant diffamatoires par la partie civile : "Il est hospitalisé. L'intervention a lieu consistant à l'embrocher... que dire alors de M. X qui lui n'a fait l'objet d'aucun suivi -aucun de la part du docteur A... et qui, de plus, selon d'autres médecins, semble avoir été mal opéré... enfin, c'est ce qui nous paraît le plus grave, il renvoie l'opéré à son médecin traitant, médecin généraliste, sans envisager de le revoir lui-même, cela donne d'emblée une bonne idée de la conscience professionnelle du docteur A... et des risques qu'il a de cette manière fait courir à son patient... les USA sont une fédération d'Etats qui donne sans cesse aux pays démocratiques l'exemple de la démocratie et aussi celui de ses responsabilités. A ce titre, un docteur A..., dans ce pays, aurait cessé d'exercer à la suite d'une faute comme celle que nous venons d'exposer... ce triste exemple parmi tant d'autres dramatiques à l'origine desquels se trouvent des médecins qui sont souvent surprotégés en France, d permettra au moins à nos lecteurs de pouvoir choisir en connaissance de cause. Pour ceux d'entre eux qui en tout cas se sont déjà rendus à Z..." ; Attendu que, pour considérer que ces propos présentent un caractère diffamatoire à l'égard de la partie civile Claude A..., la cour d'appel relève notamment que les allégations portent sur des faits précis et que la considération professionnelle du plaignant est atteinte ; Attendu qu'en cet état, c'est sans encourir les griefs allégués au moyen que les juges ont décidé que le délit de diffamation était caractérisé dès lors que de tels propos constituent l'allégation de faits précis dont la preuve est possible et qui portent atteinte à la considération de la personne visée ; Qu'ainsi X... s'étant abstenu d'offrir la preuve de la vérité de ses allégations, dans les conditions prévues aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, les juges lui ont, à bon droit, refusé le bénéfice de la bonne foi après avoir constaté l'absence d'objectivité dont l'écrit incriminé était entaché ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 1992
Référence
6137254dcd5801467741c989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel