Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 février 1992
- ECLI
- 6137254dcd5801467741c98d
- Date
- 5 février 1992
convention europeenne des droits de l'hommearticle 6.1 et 6.3 ddroit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoinsaudition non indispensable à la manifestation de la véritéconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Lionel, K contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-de-MARNE, en date du 16 mars 1991 qui, pour homicides volontaires, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 34 et 35 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, des articles 249 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises était composée de Mme Cheron, président, et de MM. F... et X..., assesseurs ; "alors que l'ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 7 décembre 1990 désignant en qualité d'assesseur M. X..., juge au tribunal de grande instance de Créteil, précise que celui-ci est "maintenu en activité" et qu'en l'état de cette énonciation, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la désignation de ce magistrat entre dans les prévisions de l'article 249 du Code de procédure pénale, en sorte que la cassation est encourue" ; Attendu que les arrêts attaqués et le procès-verbal des débats mentionnent que la Cour était notamment composée de M. X... juge au tribunal de grande instance de Créteil, maintenu en activité, désigné par ordonnance du premier président en qualité d'assesseur ; Qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les textes invoqués au moyen n'ont pas été méconnus ; Qu'en effet, les magistrats maintenus en activité dans les fonctions de juge peuvent être désignés en qualité d'assesseurs au même titre et dans les mêmes conditions que les autres juges du tribunal du lieu de la tenue des assises, conformément aux dispositions des articles 249 et 250 du Code de procédure pénale; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1 et 6-3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du principe de l'oralité des débats, du principe du contradictoire, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'assises a rejeté les d conclusions déposées par Me E... à l'audience du 13 mars 1991 au nom de l'accusé, tendant à se voir donner acte qu'il ne renonçait pas à l'audition du témoin Antunes et qu'il entendant qu'il ne soit pas passé outre aux débats ; "aux motifs qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6-3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger "les témoins à charge" ; que d'ailleurs, ce principe se combine avec la règle de droit interne selon laquelle le débat devant la cour d'assises doit être oral, ce qui implique que, sauf renonciation de la défense dûment constatée dans le procès-verbal, l'audition d'un témoin à charge acquis aux débats ne puisse pas être remplacée par la lecture de ses déclarations au cours de l'instruction, en sorte que, sauf impossibilité dont il lui appartient de préciser les causes, la cour d'assises est tenue, lorsqu'elle en est légalement requise, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge ; "alors, d'autre part, que le principe du procès équitable tel qu'énoncé dans l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit au juge national statuant en matière criminelle de motiver un refus d'audition de témoin à charge, même au terme des débats, par la considération que l'audition sollicitée dudit témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le conseil de Guénard a déposé des conclusions tendant à lui donner acte de ce qu'il ne renonçait pas à l'audition du témoin défaillant Antunes ; que la Cour a rendu un arrêt, ordonnant un sursis à statuer jusqu'à achèvement de l'instruction à l'audience ; qu'après audition des témoins et experts présents et après de vaines recherches effectuées pour retrouver le témoin précité, la Cour a, par un autre arrêt, rejeté les conclusions dont elle était saisie et décidé qu'il serait passé outre aux débats aux motifs que, "au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition du témoin José d Antunes n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; que les conclusions déposées n'articulant aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé et ne soutenant pas que l'accusé n'avait, à aucun stade de la procédure, été confronté au témoin, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen et notamment l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la Cour a estimé inutile à la manifestation de la vérité l'audition du témoin ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, fait représenter aux assesseurs et aux jurés la cote D 371 figurant au dossier de la procédure comprenant, outre les photos d'autopsie des victimes, le rapport médical du Docteur Y..., une feuille de commentaires du Docteur Francis C... et une page d'explications concernant les clichés ; "alors qu'en remettant aux assesseurs et aux jurés des documents de la procédure écrite sans en donner lecture et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait usage régulier de son pouvoir discrétionnaire" ; Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président n'a communiqué aux jurés et aux assesseurs que les photographies d'autopsie des victimes ; que les parties n'ont présenté à ce sujet aucune observation ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et n'a méconnu ni les droits de la défense ni le principe de l'oralité des débats ; d D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de la proportionnalité des peines ; "en ce que la Cour et le jury ont condamné Guénard à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité pour homicides volontaires ; "alors que le principe figurant dans l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires est indentique au principe de proportionnalité, élément du principe du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que, même si l'article 304, alinéa 3 du Code pénal punit le coupable de meurtre de la réclusion criminelle à perpétuité, cette peine ne saurait en aucun cas être appliquée au meurtre en application des principes précités, dans la mesure où elle est identique à la peine encourue lorsque le meurtre est assorti de circonstances aggravantes telles que la préméditation, la concomitance ou la corrélation et que, dès lors, après avoir écarté la circonstance aggravante de préméditation, la Cour et le jury ne pouvaient, même s'ils refusaient à l'accusé les circonstances atténuantes, prononcer à son encontre la peine de la réclusion criminelle à perpétuité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, les circonstances atténuantes lui ayant été refusées, Guénard a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir commis deux homicides volontaires ; Attendu qu'en appliquant légalement cette peine prévue par l'article 304 alinéa 3 du Code pénal, la Cour et le jury n'ont pas méconnu le principe et les textes visés au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, a condamné l'accusé reconnu coupable d'homicides volontaires sur les personnes de Laurent A... et Jérôme A..., à payer à titre de dommages et intérêts à M. et Mme Jacques A... 6 000 francs, pour frais universitaires (inscriptions, livres, fournitures) ; "alors que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, un préjudice personnel et un droit actuel peuvent seuls servir de base à une intervention civile devant les juridictions répressives ; qu'il ne suffit pas, pour que cette intervention soit recevable, que celui qui l'exerce ait un intérêt quelconque matériel ou moral à la répression de l'infraction poursuivie ; qu'il faut en outre qu'il ait subi un dommage certain découlant directement de l'infraction, et que les faits universitaires ne constituent manifestement pas un dommage certain découlant des homicides volontaires dont l'accusé a été reconnu coupable par la cour d'assises, en sorte que la cassation est encourue" ; Attendu que statuant sur l'action civile, la Cour, après avoir relevé que les parties civiles justifiaient d'un préjudice direct, actuel et certain causé par les infractions dont Guénard avait été déclaré coupable, a fixé notamment à la somme de 6 000 francs le montant des dommages-intérêts dûs pour des "frais universitaires exposés" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dans les limites des conclusions des parties, la Cour, qui a souverainement apprécié l'existence et le montant de ce préjudice, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. D..., Mme Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6137254dcd5801467741c98d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel