Cour de Cassation · cr — 16 mars 1992
- ECLI
- 6137254dcd5801467741c98e
- Date
- 16 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 460 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... pour " recel du vol " des registres sur lesquels M. X..., qui présidait jusqu'en mars 1986, la commission des oeuvres sociales du comité d'entreprise de la CPAM de la région parisienne, avait porté toutes indications relatives aux secours financiers accordés par cette commission aux membres du personnel de la caisse primaire ; " aux motifs que M. X..., qui avait " conservé (ces) registres " lors de son remplacement dans ses fonctions de président par Mme A..., les avait présentés " en juillet 1986 à M. Z..., secrétaire de la section du syndicat Force Ouvrière " de la caisse, qui enquêtait sur des imputations de détournements, et " qui les a photocopiés en sa présence ", que les photocopies avaient été conservées par Y..., " également secrétaire de Force Ouvrière ", tandis que les originaux étaient remis, le 22 septembre 1986, par Z... et X... à Mme B... ", la nouvelle secrétaire générale du comité d'entreprise ; " alors que la rétention, même devenue injustifiée, de biens détenus légitimement à l'origine par l'agent n'est pas constitutive de la soustraction frauduleuse qui caractérise le vol ; qu'il s'évince, par conséquent, des constatations précitées que les registres, seuls présentement en cause, n'ont jamais été volés par qui que ce soit, et que, partant, les photocopies dont il n'est pas relevé que le tirage en a été opéré contre le gré du propriétaire, n'ont pu faire l'objet d'un recel " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 avril 1991, qui l'a condamné, pour recel de vol, aux peines de 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 460 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... pour " recel du vol " des registres sur lesquels M. X..., qui présidait jusqu'en mars 1986, la commission des oeuvres sociales du comité d'entreprise de la CPAM de la région parisienne, avait porté toutes indications relatives aux secours financiers accordés par cette commission aux membres du personnel de la caisse primaire ; " aux motifs que M. X..., qui avait " conservé (ces) registres " lors de son remplacement dans ses fonctions de président par Mme A..., les avait présentés " en juillet 1986 à M. Z..., secrétaire de la section du syndicat Force Ouvrière " de la caisse, qui enquêtait sur des imputations de détournements, et " qui les a photocopiés en sa présence ", que les photocopies avaient été conservées par Y..., " également secrétaire de Force Ouvrière ", tandis que les originaux étaient remis, le 22 septembre 1986, par Z... et X... à Mme B... ", la nouvelle secrétaire générale du comité d'entreprise ; " alors que la rétention, même devenue injustifiée, de biens détenus légitimement à l'origine par l'agent n'est pas constitutive de la soustraction frauduleuse qui caractérise le vol ; qu'il s'évince, par conséquent, des constatations précitées que les registres, seuls présentement en cause, n'ont jamais été volés par qui que ce soit, et que, partant, les photocopies dont il n'est pas relevé que le tirage en a été opéré contre le gré du propriétaire, n'ont pu faire l'objet d'un recel " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision déclarant Y... coupable du délit de recel de vol de registres qui lui était reproché ; Que le moyen qui allègue que les registres en question n'auraient jamais été volés par quiconque manque en fait et ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1992
Référence
6137254dcd5801467741c98e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel