Cour de Cassation · cr — 3 mars 1992
- ECLI
- 6137254dcd5801467741c993
- Date
- 3 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63, alinéa 2, 319 du Code pénal, 202 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance portant non-lieu à suivre du magistrat instructeur du 7 février 1991 ; "aux motifs qu'il est constant que le docteur Y... a été appelé au chevet de Mme X... dont le dossier médical révèle qu'elle était atteinte d'un cancer dont l'évolution irréversible arrivait à son terme ; que tout espoir de guérison étant perdu, ce praticien a estimé de son devoir de faire une piqûre intramusculaire de deux médicaments, Dolosal et Primpéran, pour calmer la douleur de la patiente ; qu'il a assisté cette malade jusqu'à ce qu'elle expire, n'ayant quitté son domicile qu'après avoir constaté son décès ; qu'en l'état des conclusions des experts, la preuve d'une faute ou d'une négligence quelconque du docteur Y... n'est pas rapportée ; qu'il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pas décidé le transport et l'hospitalisation de la malade à Grenoble, voire sa réanimation sur place, alors que, en toute hypothèse, son décès était prévisible dans les heures qui suivaient, ou, tout au plus, dans quelques jours ; que l'échéance fatale à court terme étant certaine, quand bien même le médicament administré et dont il n'est nullement prouvé qu'il était périmé, ayant pu accéléré le décès, le praticien ne saurait avoir commis aucune faute par négligence en lui faisant une piqûre dont le but était seulement d'atténuer ou d'abréger les souffrances d'une malade atteinte d'un mal inexorable qui avait atteint le stade terminal ; "alors que, d'une part, une décision de non-lieu ne pouvant être fondée sur des motifs d contradictoires, la chambre d'accusation qui, pour prononcer un non-lieu du chef d'homicide involontaire, énonce que le praticien ne saurait avoir commis aucune faute ou négligence tout en relevant que le but de la piqûre de Dolosal était "d'abréger les souffrances" de la malade, et partant de provoquer son décès, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "qu'en outre, la chambre d'accusation, en relevant que le médicament administré avait pu accélérer le décès de Mme X..., circonstance d'où il résultait à l'évidence que le praticien avait méconnu les données de la science médicale, et partant avait commis à tout le moins une négligence, a de nouveau entaché sa décision de contradiction ; "alors que, d'autre part, l'infraction visée et réprimée à l'article 63, alinéa 2 du Code pénal étant constituée dès lors que la personne à laquelle l'infractant refuse de prêter assistance se trouve dans un état de péril imminent et constant, nécessitant une intervention immédiate, la chambre d'accusation ne pouvait écarter l'inculpation de non-assistance à personne en état de péril visée par la plainte avec constitution de partie civile, et consistant pour le docteur Y... à s'être abstenu de procéder à tout acte de nature à pallier la dépression respiratoire et l'aggravation du collapsus cardio-vasculaire que l'injection du Dolosan avait entraînées chez sa patiente, ainsi qu'à provoquer des secours, au motif hypothétique que le décès de cette dernière "était prévisible dans les heures qui suivaient, ou, tout au plus, dans quelques jours" ; que ce faisant l'arrêt ne satisfait pas à ses conditions essentielles d'existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 2 mai 1991 qui, dans l'information suivie contre Georges Y... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ; d Sur la recevabilité dudit mémoire ; Attendu que ce mémoire, déposé plus de dix jours après le pourvoi au greffe de la chambre d'accusation par un demandeur non condamné pénalement, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saurait dès lors saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu les mémoires produits en demande et en défense par les avocats en la Cour ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63, alinéa 2, 319 du Code pénal, 202 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance portant non-lieu à suivre du magistrat instructeur du 7 février 1991 ; "aux motifs qu'il est constant que le docteur Y... a été appelé au chevet de Mme X... dont le dossier médical révèle qu'elle était atteinte d'un cancer dont l'évolution irréversible arrivait à son terme ; que tout espoir de guérison étant perdu, ce praticien a estimé de son devoir de faire une piqûre intramusculaire de deux médicaments, Dolosal et Primpéran, pour calmer la douleur de la patiente ; qu'il a assisté cette malade jusqu'à ce qu'elle expire, n'ayant quitté son domicile qu'après avoir constaté son décès ; qu'en l'état des conclusions des experts, la preuve d'une faute ou d'une négligence quelconque du docteur Y... n'est pas rapportée ; qu'il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pas décidé le transport et l'hospitalisation de la malade à Grenoble, voire sa réanimation sur place, alors que, en toute hypothèse, son décès était prévisible dans les heures qui suivaient, ou, tout au plus, dans quelques jours ; que l'échéance fatale à court terme étant certaine, quand bien même le médicament administré et dont il n'est nullement prouvé qu'il était périmé, ayant pu accéléré le décès, le praticien ne saurait avoir commis aucune faute par négligence en lui faisant une piqûre dont le but était seulement d'atténuer ou d'abréger les souffrances d'une malade atteinte d'un mal inexorable qui avait atteint le stade terminal ; "alors que, d'une part, une décision de non-lieu ne pouvant être fondée sur des motifs d contradictoires, la chambre d'accusation qui, pour prononcer un non-lieu du chef d'homicide involontaire, énonce que le praticien ne saurait avoir commis aucune faute ou négligence tout en relevant que le but de la piqûre de Dolosal était "d'abréger les souffrances" de la malade, et partant de provoquer son décès, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "qu'en outre, la chambre d'accusation, en relevant que le médicament administré avait pu accélérer le décès de Mme X..., circonstance d'où il résultait à l'évidence que le praticien avait méconnu les données de la science médicale, et partant avait commis à tout le moins une négligence, a de nouveau entaché sa décision de contradiction ; "alors que, d'autre part, l'infraction visée et réprimée à l'article 63, alinéa 2 du Code pénal étant constituée dès lors que la personne à laquelle l'infractant refuse de prêter assistance se trouve dans un état de péril imminent et constant, nécessitant une intervention immédiate, la chambre d'accusation ne pouvait écarter l'inculpation de non-assistance à personne en état de péril visée par la plainte avec constitution de partie civile, et consistant pour le docteur Y... à s'être abstenu de procéder à tout acte de nature à pallier la dépression respiratoire et l'aggravation du collapsus cardio-vasculaire que l'injection du Dolosan avait entraînées chez sa patiente, ainsi qu'à provoquer des secours, au motif hypothétique que le décès de cette dernière "était prévisible dans les heures qui suivaient, ou, tout au plus, dans quelques jours" ; que ce faisant l'arrêt ne satisfait pas à ses conditions essentielles d'existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire qu'il n'y avait lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile comme abstention volontaire de porter secours à personne en péril, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé et exposé les motifs d'où elle déduit que n'étaient pas réunis, à la charge de Georges Y..., les éléments constitutifs des infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul d pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer de prétendues insuffisance ou contradiction de motifs qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles à son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1992
Référence
6137254dcd5801467741c993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel