Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 mars 1992
- ECLI
- 6137254dcd5801467741c994
- Date
- 26 mars 1992
juridictions correctionnellesdébatsprévenucomparutiondispensedemandepeine encourue (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : RODRIGUEZ Z..., K contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 21 mars 1991 qui l'a condamné, pour délit de fuite, à 3 000 francs d'amende, pour contravention de blessures involontaires à 2 mois d'emprisonnement et 1 500 francs d'amende ainsi que, pour contravention de refus de priorité à 1 000 francs d'amende et qui, en outre, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Joseph B... et pris de la violation des articles 406, 410, 411, 512, 513, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire, a condamné, sans que la cour d'appel l'ait entendu, le prévenu du chef de délit de fuite et contraventions au Code de la route ; "aux motifs que la Cour a refusé le suivi de la procédure à une prochaine audience, le prévenu pouvant être représenté par son conseil, d'ailleurs déjà en possession d'un pouvoir de représentation ; "alors, d'une part, que l'article 411 du Code de procédure pénale qui permet de juger contradictoirement le prévenu représenté qui a demandé à être jugé en son absence ne s'applique que lorsque la peine d'emprisonnement encourue est "inférieure à 2 années" ; qu'en l'espèce, le prévenu, cité pour délit de fuite encourait, en application de l'article L. 2 du Code de la route, une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 années ; que dès lors, il ne pouvait être jugé en son absence et sans être entendu, même s'il était représenté ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'article 411 du Code de procédure pénale ne permet de dispenser le prévenu de comparaître que s'il l'a expressément demandé par lettre jointe au dossier ; qu'en l'espèce, le prévenu avait au contraire demandé le renvoi de l'affaire pour pouvoir comparaître, son état de santé ne lui permettant pas de se présenter à l'audience du 7 février 1991 ; "alors, enfin, que lorsque le prévenu, cité à personne, fournit une excuse, il ne peut être jugé en son absence que si cette excuse n'a pas été reconnue valable par la Cour ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur la validité de l'excuse expressément invoquée, certificat médical à l'appui, par le prévenu, ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, le juger en son absence" ; d Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 411 du Code de procédure pénale que seul le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence, son défenseur étant alors entendu ; que ces dispositions sont d'ordre public ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Joseph B..., prévenu de délit de fuite, de contravention de blessures involontaires et de contravention de refus de priorité, a été condamné contradictoirement de ces chefs, "par application de l'article 411 du code de procédure pénale", son défenseur, "en possession d'un pouvoir de répresentation", ayant été entendu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Joseph B... -qui au demeurant avait fait demander au président de la juridiction, par une lettre de son conseil postérieure au pouvoir précité, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en produisant un certificat médical attestant que son état de santé l'obligeait à rester alité- encourait deux ans d'emprisonnement aux termes de l'article L. 2 du Code de la route, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 4 et R. 40-4° du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ; Attendu que les juges du second degré ont notamment condamné Joseph B... à 2 mois d'emprisonnement et 1 500 francs d'amende pour la contravention de blessures involontaires ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en l'absence de toute constatation d'un état de récidive légale, une peine d'emprisonnement supérieure à celle d prévue par l'article R. 40-4° du Code pénal, qui est au maximum d'un mois d'emprisonnement et 6 000 francs d'amende, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 21 mars 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean C..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre ; MM. A..., Maron, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1992
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6137254dcd5801467741c994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel