Cour de Cassation · cr — 3 mars 1992
- ECLI
- 6137254dcd5801467741c995
- Date
- 3 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Guizard des poursuites exercées à son encontre ; "aux motifs que "les conditions de l'interpellation enlèvent leur crédibilité aux aveux primitivement passés puis rétractés par Guizard" ; "alors que, en l'état d'une décision de condamnation des premiers juges fondée sur un aveu et un témoignage, les juges d'appel ne pouvaient relaxer le prévenu après avoir seulement écarté la preuve de l'infraction tirée de l'aveu" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Patrick, X... Daniel, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre Lucien Y... du chef de rebellion, les a déboutés de leurs demandes après avoir relaxé le prévenu ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; b Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Guizard des poursuites exercées à son encontre ; "aux motifs que "les conditions de l'interpellation enlèvent leur crédibilité aux aveux primitivement passés puis rétractés par Guizard" ; "alors que, en l'état d'une décision de condamnation des premiers juges fondée sur un aveu et un témoignage, les juges d'appel ne pouvaient relaxer le prévenu après avoir seulement écarté la preuve de l'infraction tirée de l'aveu" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1992
Référence
6137254dcd5801467741c995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel