Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 février 1992
- ECLI
- 6137254dcd5801467741c99a
- Date
- 4 février 1992
homicide et blessures involontairesfauteinobservation des règlementsdécret du 29 novembre 1977 sur les règles d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieuresimultanéité de deux entreprisestravaux effectués dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice par une entreprise extérieureconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Louis, K contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1990, qui, pour délit de blessures involontaires et infractions au Code du travail, l'a condamné à une amende d'un montant de 8 000 francs, l'a dispensé des mesures d'affichage et de publication de la décision, et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 15 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, de l'article L. 263-2 du Code du travail, de l'article 321 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant tant par motifs propres que par adoption des motifs des premiers juges, a déclaré Y... coupable d'avoir enfreint les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du décret du 29 novembre 1977 et d'avoir par inobservation de ces dispositions involontairement causé à Bruno Z... des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ; "alors, de première part, que les dispositions du décret du 29 novembre 1977, fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité qui doivent être respectées à l'occasion des travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, ont pour objet de parer aux risques professionnels pouvant résulter de la simultanéité et de l'interférence des activités des deux entreprises et que l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté les conditions de simultanéité et d'interférence entre les activités de la Société lorraine d'enrobés (SLE), qualifiée par la poursuite d'entreprise utilisatrice et de la Société de reconstruction de l'Est (SRE), qualifiée d'entreprise intervenante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions du décret précité ; "alors, de deuxième part, que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Y... faisait valoir que les conditions de simultanéité et d'interférence des activités de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise intervenante ne pouvaient exister en l'espèce puisque, d'une part, l'usine de la Société lorraine d'enrobés était en cours de montage et ne pouvait dès lors avoir aucune activité et puisque, d'autre part, la modification par la Société de reconstruction de l'Est d'une passerelle sur le site de la future usine n'interférait en rien avec une quelconque activité de l'entreprise utilisatrice et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires des conclusions du demandeur, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; d "alors, de troisième part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Y... faisait également valoir que l'article 4, 2ème alinéa, du décret du 29 novembre 1977 prévoit que les mesures de sécurité n'ont à être arrêtées qu'à partir du moment où elles peuvent être réellement appréciées compte tenu de la date d'exécution des travaux ; que l'article 15 du même décret dispose que, si au cours des travaux les risques professionnels pris en considération viennent à se modifier ou si de nouveaux risques apparaissent, l'employeur qui est à l'origine de la nouvelle situation en informe l'autre employeur et les mesures de protection et de salubrité correspondantes sont définies d'un commun accord ; que la Société de reconstruction de l'Est (SRE) était intervenue sur le chantier de construction de l'usine d'enrobés dès le mois de mars 1987 ; qu'à cette époque l'usine n'était pas en fonctionnement et il n'y avait pas exercice en un même lieu des activités des deux entreprises ; que, dès lors, au moment de l'ouverture du chantier, les dispositions du décret du 29 novembre 1977 n'étaient pas applicables ; que de plus les cuves n'étaient pas remplies et le danger n'existait pas ; que si par la suite la Société lorraine d'enrobés avait mis sa centrale en fonctionnement alors que les travaux n'étaient pas terminés, elle aurait alors modifié le risque ; que dans ce cas, et conformément à l'article 15, la Société lorraine d'enrobés aurait dû notifier la nouvelle situation à la Société de reconstruction de l'Est afin que des mesures de protection soient prises d'un commun accord ; que ni Y..., gérant de la SRE ni M. A..., directeur de la SRE n'avaient été avisés par quiconque de ce que la centrale était mise en fonctionnement et des risques éventuels qui pouvaient en résulter et que dès lors il ne pouvait être reproché à Y... de ne pas avoir informé son salarié Z... d'un danger dont lui-même n'avait pas été averti et qu'en ne répondant pas davantage à ce chef péremptoire des conclusions de Y... la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, de quatrième part, que le fait pour un salarié de procéder, au cours de la construction d'une usine, à des travaux de soudure électriques au-dessus d'une cuve, fût-elle destinée à recevoir du fuel lourd, ne comporte en soi aucun danger ; que tel était le cas en l'espèce du travail de Z..., salarié de la SRE jusqu'à l'arrivée inopinée du camion de la SOTRAMA ; qu'il résulte des énonciations des premiers juges que le d remplissage de la cuve de fuel a été effectué sans précaution par le préposé de la SOTRAMA alors qu'il avait vu Z... effectuer des opérations de soudure au-dessus de la cuve et que, comme le soutenait Y..., cette intervention fautive, externe aux activités de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise intervenante, du livreur de fuel était la cause exclusive de l'accident survenu à Z... ; "alors enfin que la condamnation de Y... du chef de blessures involontaires étant exclusivement fondées sur l'inobservation des dispositions du décret du 29 novembre 1977 qui n'a pas été légalement établi par l'arrêt, la cassation de la décision attaquée est également encourue de ce chef" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement dont il adopte les motifs et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'en 1987, la "Société lorraine d'enrobés" (SLE) a mis en place une station de fabrication de produits destinés au revêtement des chaussées ; qu'elle a confié à la "Société de reconstruction de l'Est" (SRE), dirigée par Louis Y..., l'installation d'une passerelle métallique surplombant des cuves contenant des hydrocarbures ; que le 23 juillet 1987, l'ouvrier Bruno Z..., salarié de la société "SRE" a été brûlé, pendant l'exécution de travaux de soudure sur cette passerelle à proximité immédiate d'une cuve dans laquelle un chauffeur-livreur dépotait un camion-citerne de fuel lourd commandé par la SARL "SLE" ; que l'inspection du travail a constaté que malgré l'interférence des activités des sociétés "SLE" et "SRE", les chefs d'entreprise concernés n'avaient pas respecté les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 13 du décret du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ; Attendu qu'étant poursuivi, ainsi que le gérant de la société SLE, sur le fondement de ces textes, Louis Y... a sollicité sa relaxe en soutenant devant la cour d'appel qu'il n'existait ni interférence ni complémentarité entre les activités des sociétés "SLE" et "SRE" ; qu'il a ajouté qu'au moment de l'accident, l'usine d'enrobés n'était pas encore en fonctionnement et qu'au surplus, il n'avait pas été avisé par l'entreprise utilisatrice d'une modification des risques résultant d'une éventuelle mise en route des activités comme l'exigeait l'article 15 du décret du 29 novembre 1977 ; d Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, les juges d'appel relèvent tout d'abord que les prescriptions du décret du 29 novembre 1977 doivent être appliquées lorsque des travaux de quelque nature que ce soit sont exécutés dans l'établissement d'une entreprise utilisatrice par une entreprise extérieure ; que les juges observent notamment que selon l'article 4 de ce décret, avant le début des travaux, les employeurs intéressés doivent définir en commun les mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels pouvant résulter de l'exercice simultané, en un même lieu, des activités des deux entreprises et que, selon l'article 6 du même décret, il doit être procédé, toujours avant le début des travaux, à une inspection commune des installations et du matériel mis à la disposition de l'entreprise intervenante ; que la cour d'appel énonce enfin que les prescriptions n'ont pas été respectées en l'espèce, et qu'il est aussi établi que Louis Y... n'a pas informé son salarié des dangers auxquels son travail de soudure l'exposait, conformément à l'article 8 du décret précité ; que les juges déduisent de ces éléments que les carences relevées ont été à l'origine de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges d'appel, qui ont répondu, pour les écarter, aux conclusions de la défense et qui ont mis en évidence la simultanéité des activités des deux entreprises en cause, ont retenu à bon droit que la méconnaissance des prescriptions du décret du 29 novembre 1977, en ce qu'elle était imputable au demandeur, avait contribué à l'accident, la faute éventuellement commise lors du remplissage de la cuve intervenue à la demande et sur les instructions de la société "SLE" ne pouvant être considérée comme la cause exclusive de l'accident ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 263-2 du Code du travailarticle 593 du Code de procédure pénalearticle 321 du Code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
6137254dcd5801467741c99a
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- Résumé officiel