Cour de Cassation · cr — 18 mars 1992
- ECLI
- 6137254dcd5801467741c9a7
- Date
- 18 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 366 et 378 du Code de procédure d pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la cour d'assises s'est réunie les 13 et 14 mai 1991 et que les audiences pénale et civile ont été levées le 14 mai 1991 tandis que les arrêts de condamnations pénale et civiles mentionnent par ailleurs la date du 15 mai 1991 ; "alors que les énonciations des actes susvisés relativement aux dates sont contradictoires entre elles et il en résulte une incertitude tant sur la date à laquelle l'audience a été ouverte que sur celle à laquelle les arrêts de condamnations ont été prononcés" ; Arttendu que le procès-verbal des débats énonce que la cour d'assises s'est réunie le 13 mai 1991 à 11 heures et que le même jour, à 18h40, l'audience a été suspendue pour être reprise le lendemain 14 mai 1991 à 9h05 ; qu'il résulte en outre des constatations du procès-verbal que le président a prononcé l'arrêt pénal dans la nuit du 14 au 15 mai 1991 à 0h15 ; qu'enfin, tant l'arrêt pénal que l'arrêt civil précisent que ces décisions ont été rendues le 15 mai 1991 ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que "le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire a donné lecture de la confrontation entre M. Jean-Léon Y..., Mme X... et Mme Marie-Claude Y... (cote D 121) et des procès-verbaux de déposition de Mme X... (cote D 101 et D 120) témoin absente et non citée (cf. page 12 1) ; "alors que, en donnant lecture des dépositions effectuées lors de l'instruction par Mme Marie-Claude Y... qui avait été précédemment entendue à l'audience en qualité de témoin (cf. PV. d page 11 4 à 7), le président a violé le principe de l'oralité des débats" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 296, 297 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 2, relative à la circonstance aggravante du crime de meurtre dont Y... était accusé, et à laquelle la cour d'assises a répondu par l'affirmative, est ainsi rédigée : "ledit meurtre a-t-il été commis avec préméditation ?" ; "alors que : les questions doivent être posées en fait ; que la question relative à la "préméditation" devait dès lors expliciter ce terme qui est en effet défini par la loi comme "le dessein formé avant l'action" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Léon, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES, en date du 15 mai 1991, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 366 et 378 du Code de procédure d pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la cour d'assises s'est réunie les 13 et 14 mai 1991 et que les audiences pénale et civile ont été levées le 14 mai 1991 tandis que les arrêts de condamnations pénale et civiles mentionnent par ailleurs la date du 15 mai 1991 ; "alors que les énonciations des actes susvisés relativement aux dates sont contradictoires entre elles et il en résulte une incertitude tant sur la date à laquelle l'audience a été ouverte que sur celle à laquelle les arrêts de condamnations ont été prononcés" ; Arttendu que le procès-verbal des débats énonce que la cour d'assises s'est réunie le 13 mai 1991 à 11 heures et que le même jour, à 18h40, l'audience a été suspendue pour être reprise le lendemain 14 mai 1991 à 9h05 ; qu'il résulte en outre des constatations du procès-verbal que le président a prononcé l'arrêt pénal dans la nuit du 14 au 15 mai 1991 à 0h15 ; qu'enfin, tant l'arrêt pénal que l'arrêt civil précisent que ces décisions ont été rendues le 15 mai 1991 ; Attendu, en cet état, qu'il n'existe aucune incertitude sur la date à laquelle l'audience a été ouverte ni sur celle à laquelle les arrêts ont été prononcés ; Que le moyen, dès lors, manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que "le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire a donné lecture de la confrontation entre M. Jean-Léon Y..., Mme X... et Mme Marie-Claude Y... (cote D 121) et des procès-verbaux de déposition de Mme X... (cote D 101 et D 120) témoin absente et non citée (cf. page 12 1) ; "alors que, en donnant lecture des dépositions effectuées lors de l'instruction par Mme Marie-Claude Y... qui avait été précédemment entendue à l'audience en qualité de témoin (cf. PV. d page 11 4 à 7), le président a violé le principe de l'oralité des débats" ; Attendu qu'on ne saurait reprocher au président d'avoir violé le principe de l'oralité des débats, dès lors que la lecture à laquelle il a procédé a suivi et non pas précédé l'audition du témoin ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 296, 297 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 2, relative à la circonstance aggravante du crime de meurtre dont Y... était accusé, et à laquelle la cour d'assises a répondu par l'affirmative, est ainsi rédigée : "ledit meurtre a-t-il été commis avec préméditation ?" ; "alors que : les questions doivent être posées en fait ; que la question relative à la "préméditation" devait dès lors expliciter ce terme qui est en effet défini par la loi comme "le dessein formé avant l'action" ; Attendu que la question n° 2, exactement reproduite au moyen, n'encourt pas le grief allégué ; qu'en effet le mot "préméditation" exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action en sorte que les jurés n'ont pu se méprendre sur sa signification ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari conseillers d référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mars 1992
Référence
6137254dcd5801467741c9a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel