Cour de Cassation · cr — 31 mars 1992
- ECLI
- 6137254dcd5801467741c9a8
- Date
- 31 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation commun aux trois demandeurs et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel des chefs des délits d'extorsion de fonds, tentative d'extorsion de fonds et de contravention de coups et blessures ; "aux motifs que "courant 1986, Jean Y... et Georges A... ont prétendu avoir la qualité de créancier de Gilles Z..., neveu de Grillon ; qu'ils ont fondé et continuent à fonder leurs prétentions sur des conventions tacites et occultes, selon lesquelles ils auraient financé clandestinement tout ou partie de l'achat des "sex-shops", dont il est propriétaire apparent, en contrepartie de son engagement de partager avec eux le produit de l'exploitation ou de la vente de ces établissements ; qu'il apparaît que le mobile et la première conséquence de l'exécution de telles conventions seraient la dissimulation fiscale soit au titre de l'impôt sur les successions à venir, comme ils l'ont reconnu, soit au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; que, dès lors, ou bien, comme l'affirment les parties civiles, les exigences de Y... et Grillon étaient totalement dépourvues de cause ou bien, plus vraissemblablement, elles étaient fondées sur des conventions illicites dont ils savaient ne pouvoir obtenir l'exécution par les voies légales, en l'absence de titre ou de preuve quelconque ; qu'en tout cas, il résulte de l'information que Y... et Grillon, avec l'assistance de Serge X..., ont obtenu de Mme David le 14 octobre 1986, une signature sur une convention valant reconnaissance de dette par force, violence ou contrainte ; "alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés de manière à permettre le contrôle de la Cour de Cassation ; que la chambre 'accusation qui, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyer les prévenus devant le tribunal correctionnel du chef des infractions susvisées, énonce qu'ils ne pouvaient exiger l'exécution de conventions qui seraient soit sans cause, soit illicites, se prononce par des motifs d'ordre général, dubitatifs et hypothétiques, privant sa décision d'existence légale ; "et alors qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen soulevé tant par les prévenus que par le ministère public, suivant lequel leurs revendications financières traduisaient l'exaspération de créanciers trompés et non une tentative d'extorsion de fonds, comme le faisaient apparaître les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ainsi que l'instruction, la chambre d'accusation a de nouveau privé sa décision de base légale" ; Attendu d'une part, qu'en sa première branche, le moyen sous le couvert d'une motivation prétenduement qualifiée de dubitative, se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges et à l'existence des éléments constitutifs de l'infraction mais n'est dirigé contre aucune disposition dudit arrêt statuant sur la compétence ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; Que d'autre part, sur la deuxième branche du moyen, en déclarant par les motifs qu'elle énonce qu'il y aurait charges suffisantes contre Grillon et Y... d'avoir commis les délits d'extorsion et de tentative d'extorsion de fonds, la chambre d'accusation qui n'était pas tenue de suivre les inculpés dans le détail de leur argumentation a implicitement mais nécessairement répondu aux articulations essentielles du mémoire de ces demandeurs dont les droits demeurent entiers devant les juges du fond ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a satisfait aux prescriptions de l'article 593 du Code de procédure pénale et qu'ainsi, en application de l'article 574 du même Code le moyen n'est en aucune de ses branches recevable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Georges, Y... Jean, X... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 12 avril 1991 qui, infirmant sur appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, les deux premiers d'extorsion de fond et tentative d'extorsion de fonds, le suivant de contravention connexe de coups et d blessures, violences volontaires ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation commun aux trois demandeurs et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel des chefs des délits d'extorsion de fonds, tentative d'extorsion de fonds et de contravention de coups et blessures ; "aux motifs que "courant 1986, Jean Y... et Georges A... ont prétendu avoir la qualité de créancier de Gilles Z..., neveu de Grillon ; qu'ils ont fondé et continuent à fonder leurs prétentions sur des conventions tacites et occultes, selon lesquelles ils auraient financé clandestinement tout ou partie de l'achat des "sex-shops", dont il est propriétaire apparent, en contrepartie de son engagement de partager avec eux le produit de l'exploitation ou de la vente de ces établissements ; qu'il apparaît que le mobile et la première conséquence de l'exécution de telles conventions seraient la dissimulation fiscale soit au titre de l'impôt sur les successions à venir, comme ils l'ont reconnu, soit au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; que, dès lors, ou bien, comme l'affirment les parties civiles, les exigences de Y... et Grillon étaient totalement dépourvues de cause ou bien, plus vraissemblablement, elles étaient fondées sur des conventions illicites dont ils savaient ne pouvoir obtenir l'exécution par les voies légales, en l'absence de titre ou de preuve quelconque ; qu'en tout cas, il résulte de l'information que Y... et Grillon, avec l'assistance de Serge X..., ont obtenu de Mme David le 14 octobre 1986, une signature sur une convention valant reconnaissance de dette par force, violence ou contrainte ; "alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés de manière à permettre le contrôle de la Cour de Cassation ; que la chambre 'accusation qui, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyer les prévenus devant le tribunal correctionnel du chef des infractions susvisées, énonce qu'ils ne pouvaient exiger l'exécution de conventions qui seraient soit sans cause, soit illicites, se prononce par des motifs d'ordre général, dubitatifs et hypothétiques, privant sa décision d'existence légale ; "et alors qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen soulevé tant par les prévenus que par le ministère public, suivant lequel leurs revendications financières traduisaient l'exaspération de créanciers trompés et non une tentative d'extorsion de fonds, comme le faisaient apparaître les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ainsi que l'instruction, la chambre d'accusation a de nouveau privé sa décision de base légale" ; Attendu d'une part, qu'en sa première branche, le moyen sous le couvert d'une motivation prétenduement qualifiée de dubitative, se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges et à l'existence des éléments constitutifs de l'infraction mais n'est dirigé contre aucune disposition dudit arrêt statuant sur la compétence ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; Que d'autre part, sur la deuxième branche du moyen, en déclarant par les motifs qu'elle énonce qu'il y aurait charges suffisantes contre Grillon et Y... d'avoir commis les délits d'extorsion et de tentative d'extorsion de fonds, la chambre d'accusation qui n'était pas tenue de suivre les inculpés dans le détail de leur argumentation a implicitement mais nécessairement répondu aux articulations essentielles du mémoire de ces demandeurs dont les droits demeurent entiers devant les juges du fond ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a satisfait aux prescriptions de l'article 593 du Code de procédure pénale et qu'ainsi, en application de l'article 574 du même Code le moyen n'est en aucune de ses branches recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mars 1992
Référence
6137254dcd5801467741c9a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel