Cour de Cassation · cr — 2 mars 1992
- ECLI
- 6137254dcd5801467741c9a9
- Date
- 2 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 56, 57, 62, 76, 151, 152, 593 du Code de procédure pénale, 544 du Code civil, ensemble défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 26 avril 1990 a annulé le jugement déféré qui avait constaté le non respect des formalités prescrites à peine de nullité concernant les perquisitions et saisie effectuées le 17 septembre 1987 au domicile de Daniel Y..., prononcé leur nullité ainsi que l'annulation de la procédure correctionnelle dont elles étaient le support, renvoyant les prévenus des fins de la poursuite ; "aux motifs que les procès-verbaux de perquisition ne font pas partie de la procédure même sous forme d'annexe, que les premiers juges n'ont donc pu annuler des pièces qui ne leur étaient pas soumises ; que d'autre part "aucune saisie n'a été effectuée contrairement à ce que le jugement entrepris laisse penser", qu'il n'était pas davantage possible d'annuler des pièces qui n'existent pas ; "que les premiers juges ont donc été amenés à se prononcer sur des éléments inexistants ou échappant à leur compétence" ; "alors d'une part, que les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une commission rogatoire ne peuvent procéder qu'à des actes d'instruction se rattachant directement à la répression des infractions faisant l'objet des faits visés aux poursuites ; que dès lors, saisis d'une commission rogatoire visant des faits d'acquisition, détention et port d'arme de 1ère, 4ème et 6ème catégories, les inspecteur de police du SRPJ de Lille, procédant à une perquisition au domicile de Daniel Y..., n'étaient pas compétents pour prendre connaissance et appréhender des documents comptables appartenant à un tiers sous d prétexte qu'ils leur apparaissaient susceptibles de constituer une comptabilité occulte laissant présumer une prétendue infraction d'abus de biens sociaux ni pour procéder, en l'absence de crime ou délit flagrant à des investigations excédant les limites de leur délégation ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître l'étendue de sa compétence se retrancher derrière une prétendue impossibilité d'annuler une perquisition qui ne ferait pas partie de la procédure soumise à son examen, mais bien au contraire devait constater la nullité de l'enquête préliminaire servant de support à la saisine du tribunal correctionnel dans la mesure ou le seul fondement de cette enquête n'était précisément constitué par cette perquisition effectuée en dehors des règles légales ; "alors d'autre part, que le fait d'appréhender des documents et d'en prendre photocopie sans respecter les formalités de la procédure de saisie constitue une violation du droit de propriété et une atteinte aux droits de la défense qui doit être sanctionnée par la nullité radicale des actes eux-mêmes et de la procédure subséquente ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui n'a pu sans dénaturer le contenu et le sens des procès-verbaux de l'enquête préliminaire prétendre à l'inexistence matérielle des faits constitutifs d'une appropriation illégitime des documents, devait après avoir constaté comme elle l'a fait l'absence de procès-verbal de saisie, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il annulait l'ensemble de la procédure correctionnelle ; "alors enfin que la cour d'appel, saisie de conclusions tendant à voir déclarer la nullité de la procédure du fait même qu'en l'absence au dossier tant de la commission rogatoire que des procès-veraux de perquisition et de saisie, les juges du fond ne pouvaient en contrôler la régularité, a passé sous silence ce système péremptoire de défense" ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425, 3° et 4° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 13 septembre 1990 a déclaré les prévenus coupables d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes faux aux associés ; "aux motifs "qu'après la découverte par les enquêteurs du SRPJ des éléments matériels d'une comptabilité occulte les faits reprochés ont été reconnus intégralement par les prévenus qui ont avoué leur intention coupable et leur conscience de dissimuler des rentrées et leur répartition clandestine ; "alors qu'en l'absence d'exposé des faits concrets de nature à caractériser l'ensemble des éléments constitutifs des délits poursuivis et a justifier l'application de la loi pénale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Lydia, épouse Y..., VOISIN Gérard, 1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1990, qui, dans les poursuites exercées contre eux des chefs d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes annuels infidèles, a annulé le jugement rendu le 6 juin 1989, a évoqué et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure ; 2°) contre l'arrêt de la même Cour d'appel, en date du d 13 septembre 1990, qui, pour abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels infidèles, les a condamnés chacun à une amende de 10 000 francs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 26 avril 1990 ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 56, 57, 62, 76, 151, 152, 593 du Code de procédure pénale, 544 du Code civil, ensemble défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 26 avril 1990 a annulé le jugement déféré qui avait constaté le non respect des formalités prescrites à peine de nullité concernant les perquisitions et saisie effectuées le 17 septembre 1987 au domicile de Daniel Y..., prononcé leur nullité ainsi que l'annulation de la procédure correctionnelle dont elles étaient le support, renvoyant les prévenus des fins de la poursuite ; "aux motifs que les procès-verbaux de perquisition ne font pas partie de la procédure même sous forme d'annexe, que les premiers juges n'ont donc pu annuler des pièces qui ne leur étaient pas soumises ; que d'autre part "aucune saisie n'a été effectuée contrairement à ce que le jugement entrepris laisse penser", qu'il n'était pas davantage possible d'annuler des pièces qui n'existent pas ; "que les premiers juges ont donc été amenés à se prononcer sur des éléments inexistants ou échappant à leur compétence" ; "alors d'une part, que les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une commission rogatoire ne peuvent procéder qu'à des actes d'instruction se rattachant directement à la répression des infractions faisant l'objet des faits visés aux poursuites ; que dès lors, saisis d'une commission rogatoire visant des faits d'acquisition, détention et port d'arme de 1ère, 4ème et 6ème catégories, les inspecteur de police du SRPJ de Lille, procédant à une perquisition au domicile de Daniel Y..., n'étaient pas compétents pour prendre connaissance et appréhender des documents comptables appartenant à un tiers sous d prétexte qu'ils leur apparaissaient susceptibles de constituer une comptabilité occulte laissant présumer une prétendue infraction d'abus de biens sociaux ni pour procéder, en l'absence de crime ou délit flagrant à des investigations excédant les limites de leur délégation ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître l'étendue de sa compétence se retrancher derrière une prétendue impossibilité d'annuler une perquisition qui ne ferait pas partie de la procédure soumise à son examen, mais bien au contraire devait constater la nullité de l'enquête préliminaire servant de support à la saisine du tribunal correctionnel dans la mesure ou le seul fondement de cette enquête n'était précisément constitué par cette perquisition effectuée en dehors des règles légales ; "alors d'autre part, que le fait d'appréhender des documents et d'en prendre photocopie sans respecter les formalités de la procédure de saisie constitue une violation du droit de propriété et une atteinte aux droits de la défense qui doit être sanctionnée par la nullité radicale des actes eux-mêmes et de la procédure subséquente ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui n'a pu sans dénaturer le contenu et le sens des procès-verbaux de l'enquête préliminaire prétendre à l'inexistence matérielle des faits constitutifs d'une appropriation illégitime des documents, devait après avoir constaté comme elle l'a fait l'absence de procès-verbal de saisie, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il annulait l'ensemble de la procédure correctionnelle ; "alors enfin que la cour d'appel, saisie de conclusions tendant à voir déclarer la nullité de la procédure du fait même qu'en l'absence au dossier tant de la commission rogatoire que des procès-veraux de perquisition et de saisie, les juges du fond ne pouvaient en contrôler la régularité, a passé sous silence ce système péremptoire de défense" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour annuler le jugement qui avait accueilli l'exception régulièrement soulevée et tirée de la nullité prétendue d'une saisie de documents comptables, la cour d'appel, après avoir exposé que, lors d'une perquisition effectuée en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une autre procédure, les officiers de police judiciaire ont découvert une comptabilité occulte, relève que cette découverte a été relatée dans un procès-verbal séparé et que ces fonctionnaires qui se sont fait communiquer ultérieurement par Gérard Y..., les documents utiles, en ont prélevé des photocopies d avec l'accord exprès de celui-ci en vue de leur transmission au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale ; Qu'elle observe que les procès-verbaux de perquisition demeurent étrangers à la procédure en cause, qu'ils ne figurent pas au dossier, et que, contrairement aux énonciations du jugement, aucun procès-verbal de saisie n'a été dressé ; qu'elle en déduit que les premiers juges ne pouvaient annuler des pièces qui ne leur étaient pas soumises ou qui n'existaient pas, et que la nullité de ces actes ne pouvait être constatée, le cas échéant, que dans la procédure où ils ont été ordonnés ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 13 septembre 1990 ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425, 3° et 4° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 13 septembre 1990 a déclaré les prévenus coupables d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes faux aux associés ; "aux motifs "qu'après la découverte par les enquêteurs du SRPJ des éléments matériels d'une comptabilité occulte les faits reprochés ont été reconnus intégralement par les prévenus qui ont avoué leur intention coupable et leur conscience de dissimuler des rentrées et leur répartition clandestine ; "alors qu'en l'absence d'exposé des faits concrets de nature à caractériser l'ensemble des éléments constitutifs des délits poursuivis et a justifier l'application de la loi pénale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d s'assurer que, pour déclarer Lydia X..., épouse Y... et Gérard Y... coupables, en leur qualité de gérants de la SARL "La longue gêne", d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, l'infraction reprochée ; Qu'en cet état, et dès lors que la peine prononcée est justifiée par la déclaration de culpabilité susvisée, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, non seulement des faits d'abus de biens sociaux mais également de ceux constitutifs du délit de présentation de comptes annuels infidèles, ne saurait être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1992
Référence
6137254dcd5801467741c9a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel