Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1992
- ECLI
- 6137254ecd5801467741c9e1
- Date
- 6 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 462 et 592 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public était présent lorsque les magistrats ont délibéré" ; "alors que la seule présence du ministère public durant le délibéré suffit à établir, outre la violation du contradictoire, la méconnaissance d'un principe général du droit en vertu duquel tout magistrat du Parquet est interdit de siéger comme juge dans une affaire où il a fait des actes de poursuite ou de participer à un délibéré" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : BEN HABIB Hassen, alias Y... Ali, BEN HABIB Habib, BEN HABIB Lofti, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1990, qui les a condamnés notamment pour trafic de stupéfiants, contrebande d'héroïne et de cocaïne et recel, les deux premiers à la peine de 18 ans d'emprisonnement, le troisième à la peine de 12 ans d'emprisonnement, a prescrit contre tous le maintien en détention ainsi que l'interdiction définitive du territoire français, et a d a prononcé sur les conclusions de l'administration des Douanes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 462 et 592 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public était présent lorsque les magistrats ont délibéré" ; "alors que la seule présence du ministère public durant le délibéré suffit à établir, outre la violation du contradictoire, la méconnaissance d'un principe général du droit en vertu duquel tout magistrat du Parquet est interdit de siéger comme juge dans une affaire où il a fait des actes de poursuite ou de participer à un délibéré" ; Vu les textes précités ; Attendu que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; Mais attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'était "présent lors des débats et du délibéré" M. X..., substitut du procureur général ; qu'il s'en déduit que le représentant du ministère public a participé au délibéré des juges d'appel ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant les demandeurs au pourvoi, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 novembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour 'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1992
Référence
6137254ecd5801467741c9e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel