Cour de Cassation · cr — 21 janvier 1992
- ECLI
- 6137254ecd5801467741c9eb
- Date
- 21 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 30 du traité de Rome, de d l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Feuillet coupable d'avoir employé du personnel le dimanche écartant le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec l'article 30 du traité de Rome ; "aux motifs que Feuillet est poursuivi non pour avoir ouvert son magasin le dimanche mais pour avoir omis de donner le repos hebdomadaire dominical à deux salariés, infraction qu'il aurait pu facilement éviter de commettre en ayant recours à des personnes non salariées habituellement dans son établissement par l'embauche de salariés extras, n'appartenant pas au personnel de celui-ci ; "alors que l'article L. 221-5 du Code du travail s'applique à l'ensemble du personnel d'un établissement, aucune différence ne pouvant être faite entre les travailleurs employés pendant un seul jour de la semaine ou pendant les autres jours ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour écarter l'exception, invoquée devant elle, distinguer l'obligation de fermeture dominicale de la règle du repos hebdomadaire dominical ; que l'une comme l'autre de ces mesures sont susceptibles d'entraîner des restrictions quantitatives aux importations, l'interdiction d'employer des salariés ayant des effets identiques à l'obligation de fermeture d'un établissement ; et que la distinction ainsi opérée au regard des dispositions de l'article 30 du traité de Rome est donc injustifiée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 21 février 1991, qui l'a condamné à deux amendes d'un montant de 500 francs chacune pour infraction à l'article L. 2215 du Code du travail ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 30 du traité de Rome, de d l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Feuillet coupable d'avoir employé du personnel le dimanche écartant le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec l'article 30 du traité de Rome ; "aux motifs que Feuillet est poursuivi non pour avoir ouvert son magasin le dimanche mais pour avoir omis de donner le repos hebdomadaire dominical à deux salariés, infraction qu'il aurait pu facilement éviter de commettre en ayant recours à des personnes non salariées habituellement dans son établissement par l'embauche de salariés extras, n'appartenant pas au personnel de celui-ci ; "alors que l'article L. 221-5 du Code du travail s'applique à l'ensemble du personnel d'un établissement, aucune différence ne pouvant être faite entre les travailleurs employés pendant un seul jour de la semaine ou pendant les autres jours ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour écarter l'exception, invoquée devant elle, distinguer l'obligation de fermeture dominicale de la règle du repos hebdomadaire dominical ; que l'une comme l'autre de ces mesures sont susceptibles d'entraîner des restrictions quantitatives aux importations, l'interdiction d'employer des salariés ayant des effets identiques à l'obligation de fermeture d'un établissement ; et que la distinction ainsi opérée au regard des dispositions de l'article 30 du traité de Rome est donc injustifiée" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, saisie des poursuites exercées à l'encontre de Pascal X..., gérant d'un magasin "La halle aux chaussures" auquel il était reproché d'avoir omis de donner le repos dominical à deux salariés de son établissement le 23 juillet 1989, a écarté à bon droit l'exception reprise au moyen et déclaré le prévenu coupable de la contravention prévue par l'article L. 2215 du Code du travail ; Qu'en effet, ce texte n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 30 du traité de Rome qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ; d Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
6137254ecd5801467741c9eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel