Cour de Cassation · cr — 8 avril 1992
- ECLI
- 6137254ecd5801467741c9f5
- Date
- 8 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 11-1 du Code de la route, 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul Y... coupable de défaut de maîtrise ; "aux motifs qu'il résulte du texte de l'article R. 11-1 du Code de la route, que, si le conducteur d'un véhicule doit impérativement respecter les limitations de vitesse, il doit, en outre, d'une manière générale, en toutes circonstances, avoir la maîtrise de son véhicule ; que le défaut de maîtrise réprimé par l'article R. 11-1 du Code de la route est une infraction bien distincte de celle du dépassement de la vitesse réglementée ; qu'en l'espèce, à la suite d'une manoeuvre intempestive en marche arrière, Paul Y... a heurté le véhicule de Melle X..., ce qui suffit pour considérer que l'infraction de défaut de maîtrise est constituée ; "alors que l'article R. 11-1 du Code de la route inséré dans le titre 1er, paragraphe 2 ("vitesse") qui précise dans quelles conditions le conducteur doit réduire sa vitesse en-dessous de la vitesse maximale autorisée et qui ajoute que le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse, vise bien l'excès de vitesse, non pas certes par rapport à la vitesse réglementée, mais à celle raisonnablement admise compte tenu notamment des conditions atmosphériques et de l'état de la route ; que ce texte n'était donc pas applicable à Y... à qui il n'était pas reproché d'avoir roulé à une vitesse excessive et d'avoir cessé d'être maître de sa vitesse ; que, dès lors, l'infraction de défaut de maîtrise telle que prévue et réprimée par l'article R. 11-1 du Code de la route n'était pas constituée, et alors que, en l'absence de texte réprimant pénalement le "défaut de maîtrise" en général, aucune infraction ne pouvait être relevée à l'encontre du demandeur" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1991, qui, pour la contravention de défaut de maîtrise, l'a condamné à la peine de 1 400 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 11-1 du Code de la route, 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul Y... coupable de défaut de maîtrise ;
"aux motifs qu'il résulte du texte de l'article R. 11-1 du Code de la route, que, si le conducteur d'un véhicule doit impérativement respecter les limitations de vitesse, il doit, en outre, d'une manière générale, en toutes circonstances, avoir la maîtrise de son véhicule ; que le défaut de maîtrise réprimé par l'article R. 11-1 du Code de la route est une infraction bien distincte de celle du dépassement de la vitesse réglementée ; qu'en l'espèce, à la suite d'une manoeuvre intempestive en marche arrière, Paul Y... a heurté le véhicule de Melle X..., ce qui suffit pour considérer que l'infraction de défaut de maîtrise est constituée ;
"alors que l'article R. 11-1 du Code de la route inséré dans le titre 1er, paragraphe 2 ("vitesse") qui précise dans quelles conditions le conducteur doit réduire sa vitesse en-dessous de la vitesse maximale autorisée et qui ajoute que le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse, vise bien l'excès de vitesse, non pas certes par rapport à la vitesse réglementée, mais à celle raisonnablement admise compte tenu notamment des conditions atmosphériques et de l'état de la route ; que ce texte n'était donc pas applicable à Y... à qui il n'était pas reproché d'avoir roulé à une vitesse excessive et d'avoir cessé d'être maître de sa vitesse ; que, dès lors, l'infraction de défaut de maîtrise telle que prévue et réprimée par l'article R. 11-1 du Code de la route n'était pas constituée, et alors que, en l'absence de texte réprimant pénalement le "défaut de maîtrise" en général, aucune infraction ne pouvait être relevée à l'encontre du demandeur" ;
Attendu que, pour déclarer Paul Y..., coupable de la contravention prévue par l'article R. 11-1 alinéa 2 du Code de la route, la cour d'appel relève par les motifs partiellement repris au moyen, que le prévenu qui effectuait avec son véhicule une manoeuvre en marche arrière, a heurté la voiture de Francine X... lui occasionnant des dégâts matériels ; que le défaut de maîtrise est de ce simple fait caractérisé même si la vitesse réglementée n'a pas été dépassée ;
d Qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont fait l'exacte application du texte susénoncé dès lors que tout conducteur d'un
véhicule doit rester constamment maître de sa vitesse -fût-elle déjà réduite- et régler celle-ci en fonction des difficultés de la circulation pour être à même de s'arrêter devant les obstacles prévisibles et éviter toute collision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 avril 1992
Référence
6137254ecd5801467741c9f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel