Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1992
- ECLI
- 6137254ecd5801467741c9f7
- Date
- 16 janvier 1992
professions medicales et paramedicalespharmaciespécialité pharmaceutiquevente sans autorisationpublicité de ces produitsconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : B... Max, K LA SOCIETE LABORATOIRE ARKOPHARMA, civilement responsable, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 septembre 1990, qui, pour mise en vente de spécialités pharmaceutiques sans autorisation de mise sur le marché et publicité illicite en faveur desdits produits, a condamné le premier nommé à 15 000 francs d'amende et à des réparations civiles et a déclaré la société Arkopharma civilement responsable ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 556 et L. 601 du Code de la santé publique ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné B... à 15 000 francs d'amende et déclaré la société Laboratoire Arkopharma civilement responsable ; "au motif que les produits fabriqués par le laboratoire Arkopharma ne pouvaient être mis en vente qu'après autorisation de mise sur le marché et que le prévenu ne pouvait soutenir qu'il croyait être dispensé de cette autorisation alors que les circulaires qu'il invoque, même si elles envisagent des aménagements, rappellent, comme le fait l'avis du 16 août 1988, l'obligation d'une autorisation de mise sur le marché préalable ; que le prévenu ne conteste pas la publicité faite pour ces produits ; "alors, que d'une part, le motif précité ne permet pas de déterminer si l'arrêt attaqué sanctionne à la fois la mise sur le marché et la publicité des produits en cause sans autorisation préalable, ou la seule publicité, dès lors que l'avis du 16 août 1988 soumet à la nécessité d'une autorisation préalable celle-ci seule, à l'exclusion de la mise sur le marché, dispensée d'autorisation préalable ; que la Cour de Cassation ne peut ainsi exercer son contrôle sur l'application de la réglementation en vigueur, différente selon les faits considérés et que, par suite, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale ; "alors que, d'autre part, les circulaires auxquelles se réfère l'arrêt attaqué et, notamment, l'avis du 16 août 1988, prévoient la mise sur le marché des produits en cause avant autorisation selon les modalités qu'elles définissent et qui étaient, en l'espèce, réalisées ; qu'il suit de là que le prévenu ne pouvait être poursuivi et condamné pour mise sur le marché des produits avant d'avoir reçu l'autorisation de l'Administration, dès lors qu'il n'avait fait que se soumettre aux conditions appliquées par celle-ci pour la délivrance des autorisations ; d "et alors, enfin, que, s'agissant de la publicité, l'arrêt attaqué ne pouvait fonder sa condamnation sur l'avis du 16 août 1988 qui, pour la première fois, rappelait expressément que le régime de la publicité était distinct de celui de la mise sur le marché des produits, mettant fin au doute légitime existant jusque là, sans constater à quelle date se situaient les faits sanctionnés ; qu'en se bornant à déclarer que le prévenu ne contestait pas la publicité faite, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Max B... coupable de vente de spécialités pharmaceutiques sans autorisation de mise sur le marché et de publicité illicite en faveur de ces produits, la juridiction du second degré retient que la société Arkopharma, dont il est le représentant légal, a mis en vente des spécialités pharmaceutiques à base de plantes, dénommées Arkophytum, Nocvalêne et Migranelle, sans avoir obtenu d'autorisation de mise sur le marché et que le prévenu ne conteste pas avoir procédé sans autorisation préalable à des publicités pour ces produits ; que les juges énoncent que Max B... ne saurait prétendre qu'il croyait la société qu'il dirige dispensée d'autorisation, dès lors que les avis aux fabricants de spécialités pharmaceutiques et notamment celui paru au journal officiel des 15, 16 et 17 août 1988 rappelaient expressément l'obligation de solliciter pour ces produits une autorisation préalable de mise sur le marché ; que, cet avis avait pour but de "mettre un terme aux commercialisations irrégulières intervenues" depuis le précédent avis du 13 septembre 1986 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les deux infractions poursuivies ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. A..., Maron, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1992
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
6137254ecd5801467741c9f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel