Cour de Cassation · cr — 22 janvier 1992
- ECLI
- 6137254ecd5801467741c9f8
- Date
- 22 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Youssef X... a été interpellé à Grasse le 14 mai 1988 alors que par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mai 1986 il a été condamné notamment à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que les juges constatent que c'est par une volonté délibérée que le prévenu s'est soustrait à l'exécution de cette décision définitive ; è Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique, 27 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 et 593 b du Code de procédure pénale, violation du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de s'être soustrait à l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée par un arrêt du 15 mai 1986 et, en répression, l'a condamné à la peine de trois mois de prison ; "aux motifs que le demandeur était ressortissant étranger ; que, malgré sa condamnation à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français et une précédente interpellation le 4 mars 1988 où il reconnaissait vivre en travaillant "au mois" (V. arrêt attaqué p. 4 al. 2) ; "alors que l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 vise le fait, pour un étranger sous le coups d'une interdiction du territoire, de pénétrer à nouveau en France sans autorisation, ce qui suppose que la peine ait été matériellement exécutée par une reconduite à la frontière ; qu'en revanche, ces dispositions n'incriminent pas le seul fait pour cet étranger de demeurer sur le territoire national alors qu'aucune mesure de reconduite à la frontière n'a été exécutée ni même tentée ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner le demandeur qui s'était borné à rester en France à sa sortie de prison ; "alors qu'à tout le moins, pour déclarer le demandeur coupable de s'être soustrait à l'exécution d'une interdiction définitive du territoire, la cour d'appel devait constater que les services compétents avaient exécuté ou tenté d'exécuter la décision judiciaire par une mesure de reconduite à la frontière" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 27 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945, L. 630-1 du Code de la santé publique, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 2 du protocole n° 4 de ladite Convention, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de s'être soustrait à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire national et, en répression, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ; "aux motifs que l'interdiction de toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale, telle qu'elle était prévue par l'article 14 de la Convention européenne, ne concernait que la jouissance des droits et libertés reconnus dans cette convention et non l'activité délictuelle ; que l'article 2 du protocole n° 4 annexé à cette Convention permettait au législateur d'interdire l'accès de son territoire à un étranger lorsque cette mesure était nécessaire à la prévention des infractions pénales ; que dès lors, s'agissant d'infractions sur les stupéfiants qui impliquaient très souvent un trafic international, cette mesure était conforme au droit interne français et à la Convention européenne des droits de l'homme ; que si N'Cib avait effectivement des attaches familiales en France, l'absence d'attaches dans le pays d'origine ne pouvait être assimilée à l'impossibilité de s'y rendre prévue par l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (v. arrêt attaqué, p. 4 al. 3 et 4 et p. 5 al. 1er) ; "alors que, d'une part, le demandeur faisait valoir que s'étant régulièrement trouvé avant sa condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants, sur le territoire national, il ne pouvait voir son droit d'y circuler librement restreint par une interdiction qui, non seulement s'appliquait de manière discriminatoire aux étrangers, mais ne constituait pas, b de surcroît, une mesure nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 2-3 du protocole n° 4 de la Convention européenne ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer de manière générale et abstraite que les infractions sur les stupéfiants impliquaient "très souvent" un trafic international, cela pour en inférer implicitement que la restriction était proportionnée au but recherché ; "alors que, d'autre part, le demandeur faisait encore valoir que la peine complémentaire d'interdiction du territoire ne devait pas pouvoir être prononcée si elle avait pour effet de porter atteinte aux droits et au respect de la vie privée et familiale ; qu'après avoir constaté qu'il avait respectivement toutes ses attaches familiales en France, la cour d'appel ne pouvait s'abtenir de répondre au moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions pénales françaises avec le droit de tous sans discrimination possible à une vie familiale normale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Youssef, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1990 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique, 27 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 et 593 b du Code de procédure pénale, violation du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de s'être soustrait à l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée par un arrêt du 15 mai 1986 et, en répression, l'a condamné à la peine de trois mois de prison ; "aux motifs que le demandeur était ressortissant étranger ; que, malgré sa condamnation à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français et une précédente interpellation le 4 mars 1988 où il reconnaissait vivre en travaillant "au mois" (V. arrêt attaqué p. 4 al. 2) ; "alors que l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 vise le fait, pour un étranger sous le coups d'une interdiction du territoire, de pénétrer à nouveau en France sans autorisation, ce qui suppose que la peine ait été matériellement exécutée par une reconduite à la frontière ; qu'en revanche, ces dispositions n'incriminent pas le seul fait pour cet étranger de demeurer sur le territoire national alors qu'aucune mesure de reconduite à la frontière n'a été exécutée ni même tentée ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner le demandeur qui s'était borné à rester en France à sa sortie de prison ; "alors qu'à tout le moins, pour déclarer le demandeur coupable de s'être soustrait à l'exécution d'une interdiction définitive du territoire, la cour d'appel devait constater que les services compétents avaient exécuté ou tenté d'exécuter la décision judiciaire par une mesure de reconduite à la frontière" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Youssef X... a été interpellé à Grasse le 14 mai 1988 alors que par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mai 1986 il a été condamné notamment à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que les juges constatent que c'est par une volonté délibérée que le prévenu s'est soustrait à l'exécution de cette décision définitive ; è Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 27 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945, L. 630-1 du Code de la santé publique, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 2 du protocole n° 4 de ladite Convention, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de s'être soustrait à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire national et, en répression, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ; "aux motifs que l'interdiction de toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale, telle qu'elle était prévue par l'article 14 de la Convention européenne, ne concernait que la jouissance des droits et libertés reconnus dans cette convention et non l'activité délictuelle ; que l'article 2 du protocole n° 4 annexé à cette Convention permettait au législateur d'interdire l'accès de son territoire à un étranger lorsque cette mesure était nécessaire à la prévention des infractions pénales ; que dès lors, s'agissant d'infractions sur les stupéfiants qui impliquaient très souvent un trafic international, cette mesure était conforme au droit interne français et à la Convention européenne des droits de l'homme ; que si N'Cib avait effectivement des attaches familiales en France, l'absence d'attaches dans le pays d'origine ne pouvait être assimilée à l'impossibilité de s'y rendre prévue par l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (v. arrêt attaqué, p. 4 al. 3 et 4 et p. 5 al. 1er) ; "alors que, d'une part, le demandeur faisait valoir que s'étant régulièrement trouvé avant sa condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants, sur le territoire national, il ne pouvait voir son droit d'y circuler librement restreint par une interdiction qui, non seulement s'appliquait de manière discriminatoire aux étrangers, mais ne constituait pas, b de surcroît, une mesure nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 2-3 du protocole n° 4 de la Convention européenne ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer de manière générale et abstraite que les infractions sur les stupéfiants impliquaient "très souvent" un trafic international, cela pour en inférer implicitement que la restriction était proportionnée au but recherché ; "alors que, d'autre part, le demandeur faisait encore valoir que la peine complémentaire d'interdiction du territoire ne devait pas pouvoir être prononcée si elle avait pour effet de porter atteinte aux droits et au respect de la vie privée et familiale ; qu'après avoir constaté qu'il avait respectivement toutes ses attaches familiales en France, la cour d'appel ne pouvait s'abtenir de répondre au moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions pénales françaises avec le droit de tous sans discrimination possible à une vie familiale normale" ; Attendu que ce moyen est irrecevable en ce qu'il tend à remettre en cause l'arrêt de la cour d'appel du 14 mai 1986 devenu définitif ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
6137254ecd5801467741c9f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel