Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 janvier 1992
- ECLI
- 6137254ecd5801467741c9fb
- Date
- 15 janvier 1992
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : BELLOT Gérald, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE, en date du 21 mars 1991, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtres concomitants, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378, 331 et 332 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ayant trait à l'audition des témoins acquis aux débats se borne à indiquer globalement qu'ils ont prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité rien que la vérité ; "alors qu'une telle énonciation globale et abstraite qui ne se réfère pas spécifiquement à chacune des auditions des différents témoins ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de cette phase d'instruction à l'audience que constitue l'audition des témoins dont les formalités sont prescrites à peine de nullité tant des dispositions elles-mêmes que de la procédure ultérieure" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate "qu'avant de commencer leur déposition, les témoins Joseph A..., Claude X..., Micheline Hennion, épouse Y..., François Y... et Alfred Z... ont prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale... et encore après avoir accompli toutes les autres formalités dudit article 331" ; qu'il constate en outre "qu'après chaque déposition des témoins, les dispositions des articles 311, 312 et 332 du Code de procédure pénale ont été observées" ; Attendu qu'en cet état, et en l'absence de toute mention contraire au procès-verbal et de toute demande de donné acte qu'il appartenait à l'accusé, s'il l'estimait utile à sa défense, de requérir, il a été satisfait aux prescriptions des textes visés au moyen ; Que, dès lors, ce dernier doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure pénale de parlerarticle 331 du Code de procédure pénale... et enc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 1992
Référence
6137254ecd5801467741c9fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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