Cour de Cassation · cr — 18 février 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca84
- Date
- 18 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8, 362 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte de M. X... pour faux témoignage à l'égard de M. Z... ; "aux motifs que si les faits mis en avant, à les supposer démontrés, admettent une qualification pénale, lesdits faits tombent manifestement sous le coup de la prescription triennale et ne peuvent par conséquent légalement comporter une poursuite pour des causes affectant l'action publique elle-même, en sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée par substitution de motifs ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer prescrite l'action de M. X... sans s'expliquer sur le point de départ du délai de prescription" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Taner, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 janvier 1990 qui, statuant sur sa plainte avec constitution de partie civile, portée contre Milhat KAMALI pour faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° et 3° du Code de procédure pénale ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8, 362 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte de M. X... pour faux témoignage à l'égard de M. Z... ; "aux motifs que si les faits mis en avant, à les supposer démontrés, admettent une qualification pénale, lesdits faits tombent manifestement sous le coup de la prescription triennale et ne peuvent par conséquent légalement comporter une poursuite pour des causes affectant l'action publique elle-même, en sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée par substitution de motifs ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer prescrite l'action de M. X... sans s'expliquer sur le point de départ du délai de prescription" ; Attendu que, pour considérer la prescription acquise et confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation retient que le témoignage incriminé a été donné devant le tribunal correctionnel de Strasbourg le 23 avril 1985, et que la plainte n'a été portée que le 6 avril 1989 devant le juge d'instruction ; Que, dès lors, le moyen manque en fait et ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le demandeur aux dépens ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, d M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 1992
Référence
6137254fcd5801467741ca84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel