Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 février 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca86
- Date
- 26 février 1992
cour d'assisesquestionsréponseassassinatarrêt non en concordance avec la feuille de questions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me RAVANEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Olivier, K Z... Pierre, K A... Giuseppe, K contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE du 23 mars 1991 qui les a condamnés le premier pour assassinat à 15 années de réclusion criminelle, les deux autres pour complicité d'assassinat respectivement à 15 et 10 années de la même peine ; b Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Olivier X..., Pierre Z..., Giuseppe A..., pris de la violation des articles 295, 296, 297, 309 et 311 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt pénal indique que X... et Z... ont été condamnés chacun à une peine de quinze années de réclusion criminelle pour assassinat et complicité d'assassinat ; "alors, d'une part, que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 1, 2 et 3 libellées comme suit : "1°/ Est-il constant qu'à... le..., volontairement, des coups ont été portés, des violences ou voies de fait ont été commises sur la personne de Patrick Y... ?" ; "2°/ Les coups, violences ou voies de fait spécifiés à la question n° 1 ont-ils entraîné la mort de Patrick Y... ?" ; "3°/ Les coups, violences ou voies de fait spécifiés à la question n° 1 et qualifiés à la question 2 ont-ils été commis avec préméditation ?" ; "que ces questions qui ne portent pas sur l'intention homicide de l'auteur des coups mortels commis avec préméditation sont insusceptibles de caractériser ni le crime d'assassinat, ni la complicité de ce crime, de sorte que la décision de condamnation s'en trouve privée de toute base légale ; "alors, d'autre part, que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que cette contradiction portant sur l'élément intentionnel de l'infraction principale prive la décision de condamnation de toute base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les d circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ; Attendu d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles 295 et 296 du Code pénal que l'assassinat est l'homicide volontaire commis avec préméditation ; Attendu enfin que les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance ; Attendu en l'espèce que les question 1 et 2 reproduites au moyen et auxquelles la Cour et le jury ont répondu affirmativement ne caractérisent pas la volonté homicide de l'auteur des violences mortelles, élément constitutif du crime pour lequel Olivier X... était renvoyé devant la cour d'assises ; Attendu par ailleurs que l'arrêt de condamnation énonçant que le susnommé est coupable d'assassinat et les autres demandeurs complices de ce crime, ces énonciations ne sont pas en concordance avec la feuille de questions ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens proposés par les demandeurs ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Loire du 23 mars 1991 en ses dispositions portant condamnation d'Olivier X..., Pierre Z..., Giuseppe A... ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. B..., Mme Batut conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137254fcd5801467741ca86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel