Cour de Cassation · cr — 5 février 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca87
- Date
- 5 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a fixé à la somme de 450 000 francs le montant du préjudice correspondant à l'incapacité permanente partielle dans lequel elle a inclus l'incidence professionnelle ; Attendu qu'en statuant ainsi dans les limites des conclusions des parties, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation sans encourir le grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Robert, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1991 qui, dans la procédure suivie contre Christian X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Daumas et la Caisse mutuelle assurance et prévoyance à verser à l'exposant à titre d'indemnisation de son préjudice non réparé par les prestations sociales la somme de 299 082,71 francs seulement ; "au motif que l'incapacité permanente partielle de l'exposant devait être évaluée à 450 000 francs y compris l'incidence professionnelle ; "alors que les premiers juges dont l'exposant avait demandé en appel la confirmation du jugement et sur les motifs desquels la Cour devait s'expliquer dès l'instant qu'elle infirmait ledit jugement avaient évalué de manière distincte le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle (400 000 francs) et celui consistant dans l'incidence professionnelle (730 000 francs) et qu'en évaluant globalement et sans explication ces deux éléments de préjudice à une somme à peine supérieure à celle retenue par le jugement entrepris pour la seule incapacité permanente partielle, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 485 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a fixé à la somme de 450 000 francs le montant du préjudice correspondant à l'incapacité permanente partielle dans lequel elle a inclus l'incidence professionnelle ; Attendu qu'en statuant ainsi dans les limites des conclusions des parties, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation sans encourir le grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari d conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 1992
Référence
6137254fcd5801467741ca87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel