Cour de Cassation · cr — 5 février 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca88
- Date
- 5 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt confirmatif a été rendu contradictoirement à l'égard du prévenu ; "aux motifs que celui-ci ne comparaît pas bien que régulièrement cité en mairie et qu'il est établi par un accusé de réception postal joint au dossier qu'il a eu connaissance de la citation ; "alors qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu, non comparant et non excusé, est jugé contradictoirement lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant ; "qu'en se bornant à relever qu'il était établi par un accusé de réception que le prévenu, qui avait été cité en mairie, avait eu connaissance de la citation sans constater que l'accusé de réception comportait effectivement la signature du prévenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné José X... Y... à la peine de quatre mois d'emprisonnement dont deux avec sursis ; "aux motifs que par jugement du 16 mars 1990, José X... Y... a été déclaré coupable d'abandon de famille et le prononcé de la peine a été ajourné au 21 septembre 1990, le prévenu s'étant engagé à apurer sa dette ; qu'il n'a en fait rien versé ; "alors que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à cette seule motivation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; d
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Y... José Miguel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1991, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt confirmatif a été rendu contradictoirement à l'égard du prévenu ; "aux motifs que celui-ci ne comparaît pas bien que régulièrement cité en mairie et qu'il est établi par un accusé de réception postal joint au dossier qu'il a eu connaissance de la citation ; "alors qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu, non comparant et non excusé, est jugé contradictoirement lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant ; "qu'en se bornant à relever qu'il était établi par un accusé de réception que le prévenu, qui avait été cité en mairie, avait eu connaissance de la citation sans constater que l'accusé de réception comportait effectivement la signature du prévenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ; Attendu qu'en énonçant, d'une part, que le prévenu a été régulièrement cité en mairie, et, d'autre part, qu'il est établi par l'accusé de réception postal qui est joint au dossier qu'il a eu connaissance de la citation, ce qui implique sa signature sur l'accusé de réception, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 410, 557 et 558 du Code de procédure pénale et n'encourt donc pas les griefs du moyen qui, dès lors, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné José X... Y... à la peine de quatre mois d'emprisonnement dont deux avec sursis ; "aux motifs que par jugement du 16 mars 1990, José X... Y... a été déclaré coupable d'abandon de famille et le prononcé de la peine a été ajourné au 21 septembre 1990, le prévenu s'étant engagé à apurer sa dette ; qu'il n'a en fait rien versé ; "alors que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à cette seule motivation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; d Attendu qu'en statuant sur l'appel du jugement du 21 septembre 1990 qui, après ajournement, a prononcé sur la peine, l'arrêt attaqué, abstraction faite de motifs surabondants mais non déterminants que critique le moyen, énonce que les premiers juges ont infligé une sanction adéquate aux faits reprochés ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 1992
Référence
6137254fcd5801467741ca88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel