Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 février 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca89
- Date
- 27 février 1992
pollutionpollution de cours d'eaudéversement de produits nuisibles aux poissonsrejets d'une andouillerieconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Guy, K Y... Jacques, La SOCIETE C... SOAZIC, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1991 qui a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende pour le délit de pollution de cours d'eau et à 5 000 francs d'amende pour la contravention d'exploitation d'une installation classée sans autorisation préalable, le second à 3 mois d d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende pour pollution de cours d'eau et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 407 du Code rural, 388 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir, le 17 janvier 1989, jeté, déversé ou laissé écouler dans la Loysance des substances dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; "alors qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, sur des faits commis le 17 novembre 1988 qui n'étaient pas visés par la prévention sans même constater que les prévenus étaient d'accord pour que sa saisine fût élargie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et prononcé une condamnation illégale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 407 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré les prévenus coupables d'avoir jeté, déversé ou laissé s'écouler dans la Loysance, directement ou indirectement, des substances dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; "aux motifs que le 17 novembre 1988 étaient constatés des déversements provenant de l'andouillerie C... SOAZIC ; que les prélèvements effectués révélaient une dégradation très nette de la qualité de l'eau par la présence de particules de graisse, de sels dissous, de phosphates et de sels ammoniacaux ; que le 7 septembre 1989, la Loysance charriait à nouveau des eaux graisseuses et malodorantes, que les analyses des échantillons prélevés montraient que les rejets de l'andouillerie étaient particulièrement polluants et compromettaient les fonctions vitales de reproduction, nutrition et respiration des poissons ; d "alors, d'une part, que ces circonstances de fait relatives au 17 novembre 1988 ne justifient par la prévention du 17 janvier 1989 ; "alors, d'autre part, que l'article 407 du Code rural réprime le fait d'avoir jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux visées à l'article 402 des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; qu'en aucune de ses énonciations, la cour d'appel n'a constaté que les déversements reprochés aux prévenus ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; que dès lors, la déclaration de culpabilité n'a aucune base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Guy A... et Jacques Y..., respectivement président et directeur de l'andouillerie C... SOAZIC, ont été poursuivis pour avoir les 17 janvier 1989 et 7 septembre 1989 jeté, déversé ou laissé écouler, dans la Loysance, des substances dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; Attendu que pour retenir la culpabilité des prévenus, la cour d'appel, après avoir rappelé la prévention, énonce que, le 7 septembre 1989, la Loysance charriait des eaux graisseuses et malodorantes ; que les analyses des échantillons prélevés montraient que les rejets de l'andouillerie étaient particulièrement polluants et compromettaient les fonctions vitales de reproduction et de nutrition des poissons ; que les juges du second degré ont, en outre, adopté les motifs du jugement qui avait retenu à l'encontre des prévenus des faits de pollution, constatés par procès-verbal du 17 janvier 1989 ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'une référence surabondante à des constatations du 17 novembre 1988, la cour d'appel a, dans les limites de sa saisine, caractérisé en tous ses éléments le délit reproché aux prévenus ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean D..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. B..., Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1992
- Matière
- pollution
Référence
6137254fcd5801467741ca89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel