Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 février 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca8b
- Date
- 20 février 1992
fraudes et falsificationstromperiestromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la compositioneléments constitutifsintention frauduleusevéhicule d'occasiondouble origine non dénoncée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : RODRIGUEZ Y..., K RODRIGUEZ Z..., K contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1991, qui pour tromperie sur la nature, les qualités substantielles ou l'origine de la marchandise vendue, a condamné Jean-Louis B... a une amende de 8 000 francs et a ordonné des mesures de publication ; Vu le mémoire produit ; d Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Jésus B... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Jean-Louis B... ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Louis B... coupable du chef de tromperie ; "aux motifs adoptés que, si dans des cas exceptionnels, le législateur a prévu par principe la responsabilité pénale du chef d'entreprise (réglementation hygiène et sécurité circulation routière) il reste qu'on ne peut être condamné que pour son fait personnel et que même un salarié peut être pénalement poursuivi pour un fait délictueux commis dans l'exercice de sa profession ; qu'il résulte des déclarations de Jean-Louis B... que ce dernier a procédé à la mise en état du véhicule et fait meuler le numéro d'origine figurant sur l'aile dudit véhicule ; qu'enfin il a participé et était le véritable responsable du garage ; "aux motifs propres que, Jean-Louis B... n'apporte à l'appui de l'appel aucun moyen nouveau qui n'ait été examiné par le tribunal ; "alors que le commettant est civilement responsable du dommage causé par son préposé, dès lors que l'acte commis par celui-ci n'est pas indépendant du lien de préposition l'unissant à son employeur ; que tel était le cas en l'espèce ; que Jean-Louis B... a commis l'infraction reprochée en utilisant les fonctions qu'il exerçait au sein du garage Papin, le matériel et les autres employés de ce même garage ; que le président de la SA Papin se considérait bien comme civilement responsable de son préposé puisqu'il est intervenu volontairement à l'audience en cette qualité ; que dès lors les juges du fond qui ont estimé que Jésus B... n'était pas civilement responsable de son préposé ont violé l'article 1384 alinéa 5 du Code civil" ; d Attendu que le demandeur critique l'arrêt en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit de tromperie ; que, dès lors, le moyen, qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas déclaré son père, Jésus B..., civilement responsable, doit être écarté comme inopérant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi de 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Louis B... coupable de tromperie sur les qualités substantielles, et l'origine de la chose vendue ; "aux motifs adoptés que la plainte établit que Vince ignorait manifestement la double origine du véhicule vendu ; que B... lui a sciemment caché cette circonstance ; que la volonté délictuelle résulte d'une part, de la rédaction du bon de commande et d'autre part, d'avoir sollicité, sous un faux prétexte, le retour au garage du véhicule pour y changer les numéros figurant sous l'aile ; "alors, d'une part, que le vendeur qui omet d'avertir le client de la double origine du véhicule, dont la réparation a été parfaite, ne commet pas l'infraction de tromperie, s'agissant d'une simple omission ; que dans ces conditions, les juges du fond ne pouvaient sans s'expliquer davantage affirmer que l'origine unique du véhicule acheté constituait une qualité substantielle ; qu'à défaut, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; "alors, d'autre part, qu'il résulte d'une réponse ministérielle qu'aucune disposition du Code de la route n'interdit d'utiliser des pièces de rechange usagées pour la réparation des véhicules, et notamment de remplacer la coque d'un véhicule par une coque d'occasion prélevée sur un véhicule détruit ; que dès lors, les juges du fond qui ont considéré, contrairement aux énonciations de l'expert, que la mise en conformité des numéros de série des deux véhicules rapportait la preuve de l'intention frauduleuse de B... ont violé l'article 1er de la loi du 1er août 1905" ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, l'infraction de tromperie, retenue à la charge du prévenu ; Attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. A..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 1384 alinéa 5 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 1992
- Matière
- fraudes et falsifications
Référence
6137254fcd5801467741ca8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel