Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca8c
- Date
- 9 janvier 1992
usurpation de titres ou fonctionsusurpation de titres professionnelsconseil en propriété industriellearticle 74 de la loi du 31 décembre 1971applicabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, K LA COMPAGNIE NATIONALE DES CONSEILS EN BREVETS D'INVENTION, partie civile, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 28 novembre 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Bernard RAVINA du chef d'usage d'un titre tendant à créer une confusion avec celui de conseil en brevets d d'invention, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation de l'article 3 du décret du 13 juillet 1976, pris en application de l'article 69 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par le décret du 18 février 1986, des articles 74 de la loi précitée et 259, alinéa 1er, du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu ; "au motif qu'à la suite de la modification du décret du 13 juillet 1976 par celui du 18 février 1986, l'atteinte à la réglementation concernant les conseils en brevets d'invention n'était plus pénalement sanctionnée au moment où ont été commis les faits poursuivis ; "alors qu'il résulte des textes visés au moyen que l'infraction poursuivie demeurait réprimée par la loi pénale" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention et pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 13 octobre 1958, 69 et 74 de la loi du 31 décembre 1971, 259 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, considérant que les faits objets de la prévention n'étaient pas pénalement punissables en l'état des textes en vigueur, a relaxé Ravina des fins de la poursuite et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la CNCBI ; "aux motifs que, en ce qui concerne l'absence de dispositions pénales invoquées, l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 dispose : "Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec les titre et profession d réglementés par la présente loi, sera puni des peines prévues à l'article 259 du Code pénal", lequel sanctionne celui qui se réclame d'un titre attaché à une profession réglementée ou en fait usage sans remplir les conditions exigées pour le porter ; que le décret du 13 juillet 1976 réglementant la profession de Conseil en brevets d'invention renvoyait expressément à l'article 74 précité mais qu'il a été partiellement modifié par le décret du 18 février 1986 qui a fait notamment disparaître l'article 8 stipulant : "Nul ne peut faire usage du titre de conseil en brevets d'invention s'il n'est inscrit sur la liste nationale des conseils en brevets d'invention" et l'article 10 précisant que toute infraction aux dispositions de l'article 8 sera réprimée, conformément à l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il s'en suit que l'atteinte portée à la réglementation concernant les conseils en brevets d'invention, à l'exception de l'usage direct du titre protégé, ce qui n'est pas le cas du prévenu, n'est plus aujourd'hui pénalement sanctionnée et que, de ce chef, la relaxe doit être prononcée ; "alors que l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoyant l'application des peines correctionnelles de l'article 259 du Code pénal à tout usage abusif d'un des titres professionnels réglementés par elle dont précisément celui de conseil en brevets d'invention pour lequel l'article 69 de la même loi renvoie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer l'organisation et le régime disciplinaires de la profession, la Cour, qui a ainsi considéré que le décret n° 86-259 du 18 février 1986 pris en application de l'article 69 susvisé et modifiant le décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention avait pu, en abrogeant notamment l'article 10 de ce dernier décret, qui ne faisait que rappeler l'application des dispositions de l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 à l'usage abusif du titre de conseil en brevets d'invention, soustraire à l'application de l'article 259 de tels agissements, a méconnu le principe selon lequel l'autorité compétente pour prononcer l'abrogation d'une disposition pénale ne peut être que celle qui a le pouvoir, d'après la Constitution en vigueur, de prendre une disposition de même rang que celle à laquelle elle met fin et violé ainsi l'article 34 de la Constitution du 13 octobre 1958" ; d Sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation de l'article 3 du décret du 13 juillet 1976, pris en application de l'article 69 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par le décret du 18 février 1986, des articles 74 de la loi précitée et 259, alinéa 1er, du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu ; "aux motifs énoncés "à titre superfétatoire" que l'association du titre de conseil en propriété industrielle et de celui de mandataire agréé près l'Office européen des brevets n'est pas de nature à créer une confusion dans l'esprit d'un public ordinaire, qui cherche à protéger ses intérêts particuliers mais n'a pas de connaissances juridiques approfondies ; "alors que l'article 74 de la loi visée au moyen exige seulement que l'usage du titre soit de nature à créer "dans l'esprit du public" une confusion avec l'un des titres réglementés par ladite loi ; "que c'est donc à tort que les juges de renvoi n'ont examiné la prévention qu'au regard d'un public restreint ayant, a contrario, certaines connaissances juridiques" ; Et sur le second moyen de cassation proposé par la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention et pris de la violation des articles 69 et 74 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 259 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour relaxer Ravina des fins de la poursuite et débouter la partie civile, a dit que le prévenu n'avait pas fait usage d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec un titre et une profession réglementés ; "aux motifs que, au fond et à titre superfétatoire, le seul problème est de déterminer si l'association du titre de conseil en propriété industrielle et de celui de mandataire agréé près l'Office européen des brevets peut créer dans l'esprit du public, qui cherche à protéger ses intérêts particuliers mais n'a pas de connaissances juridiques approfondies, une confusion susceptible de lui être préjudiciable ; que la qualité de mandataire agréé près d l'Office européen des brevets se présente sous une définition précise qui se suffit à elle-même et ne peut créer une confusion pour quiconque ; celui qui s'adresse à un tel mandataire ne peut avoir à résoudre qu'un problème relatif à l'Office européen et ne recherche pas un conseil à propos du dépôt, de l'exploitation ou de la protection d'un brevet sur le plan national ; que la mention de ce titre sur les documents qu'il diffuse par Ravina, titre auquel il a incontestablement droit, non seulement ne peut lui être reprochée en soi, mais n'est pas de nature à faire croire au public qu'il est un Conseil en brevets d'invention, au seul motif qu'il accompagne celui de Conseil en propriété industrielle ; que l'emploi du titre de conseil en propriété industrielle n'est pas réglementé et ne peut créer la confusion interdite par l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971, même si on considère que le droit de la propriété industrielle englobe aussi bien celui des brevets que celui des marques, modèles et dessins ; qu'il appartient en effet à toute personne qui gère ses intérêts en bon père de famille de s'adresser, en vue de résoudre le problème qui le concerne, à un généraliste ou à un spécialiste et qu'on est hors du domaine de la confusion interdite ; qu'il découle de cette analyse que le prévenu, à supposer qu'une peine lui soit applicable, n'a pas commis le délit qui lui est reproché et doit être relaxé ; "alors que, d'une part, le délit prévu et réprimé par l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 étant constitué dès lors que l'usage du titre utilisé tend à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'un des titres réglementés par cette loi, la Cour, qui, retenant que la mention du titre de mandataire agréé près l'Office européen des brevets, accolé à celui de conseil en propriété industrielle, n'est pas de nature à faire naître une confusion dans l'esprit du public, en se fondant sur une définition précise de la qualité de mandataire agréé, sans rechercher si la juxtaposition des deux qualités dans la même phrase ne créait pas une source de confusion avec le titre protégé de Conseil en brevets d'invention, n'a pas, en l'état de ses énonciations insuffisantes, légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, le domaine de la propriété industrielle englobant, comme le relève d'ailleurs la Cour, aussi bien le droit des brevets que celui des marques, modèles et services, la simple constatation par la Cour de l'absence de réglementation du titre de Conseil en propriété industrielle est d inopérante à établir l'impossibilité de toute confusion, comme l'a considéré à tort la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, entachant là encore sa décision de contradiction et d'insuffisance de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard Ravina, qui n'est pas inscrit sur la liste nationale des conseils en brevets d'invention, faisait usage du titre de "conseil en propriété industrielle" qu'il faisait suivre de la mention de sa qualité de "mandataire auprès de l'Office européen des brevets" ; qu'il a été poursuivi pour usage de titres tendant à créer une confusion avec celui de conseil en brevets d'invention ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la juridiction du second degré retient notamment que l'emploi du titre de conseil en propriété industrielle, non réglementé ni protégé à l'époque des faits, ne peut être confondu avec celui de conseil en brevets d'invention ; que celui de mandataire agréé près l'Office européen des brevets, auquel il a incontestablement droit, est suffisamment précis pour ne pas induire en erreur et qu'enfin l'association de ces deux titres n'est pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du public "qui cherche à protéger ses intérêts particuliers mais n'a pas de connaissances juridiques approfondies" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, relatifs à l'inapplicabilité de l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 et justement critiqués par les premiers moyens de cassation, la cour d'appel, qui, contrairement aux griefs allégués, n'a pas limité l'application de ce texte à un public restreint, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1992
- Matière
- usurpation de titres ou fonctions
Référence
6137254fcd5801467741ca8c
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