Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca8e
- Date
- 27 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 512 et 593 du Code de procédure pénale, et L. 442-8 du Code de la construction et de l'habitation, défaut de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de Mme X..., poursuivie du chef d'escroquerie, et en conséquence débouté les parties civiles de leur demande ; "aux motifs que "l'intention frauduleuse dans la production de l'engagement de location n'est pas rapportée ; qu'il n'est nullement dans ledit engagement fait état d'une quelconque qualité de propriétaire ; que Mme Y... a déclaré lors de son audition suivant sa plainte déposée que "dans son esprit, elle pensait que l'appartement était la propriété de Mme Z..., personne âgée dont celle-ci se chargeait des intérêts", sans toutefois produire un document quelconque ou une démarche particulière de la prévenue pour que de telles déductions soient faites. Que bien au contraire, dans le procès-verbal du 29 septembre 1988 établi par les services de police d'Aix-en-Provence, il est relaté que les personnes occupant l'appartement litigieux ont déclaré à l'enquêteur de l'office public d'HLM "après quelques réticences" que le logement leur avait été sous-loué par Mme Z..." ; "alors, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que "la prévenue avait sous-loué un appartement, propriété de l'office public HLM", ce dont il résultait nécessairement que Mme X... avait connaissance de la situation juridique existant entre l'OPHLM propriétaire et le locataire de l'appartement et qu'elle était donc de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à estimer qu'il n'est pas établi que la prévenue aurait fait état d'une qualité de propriétaire, pour en déduire que tant l'usage de la fausse qualité que l'emploi de manoeuvres frauduleuses ne seraient pas établis, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également donné de base légale à sa décision ; "alors enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions pertinentes et précises de l'office d'HLM qui exposait que l'infraction résultait de ce que la prévenue avait loué un appartement que non d seulement elle n'avait pas la qualité de louer, mais qu'elle avait également l'interdiction de sous-louer" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AIX-EN-PROVENCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 3 mai 1990, qui a relaxé Sylvie Z..., épouse X..., de la prévention d'escroquerie, et a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 512 et 593 du Code de procédure pénale, et L. 442-8 du Code de la construction et de l'habitation, défaut de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de Mme X..., poursuivie du chef d'escroquerie, et en conséquence débouté les parties civiles de leur demande ; "aux motifs que "l'intention frauduleuse dans la production de l'engagement de location n'est pas rapportée ; qu'il n'est nullement dans ledit engagement fait état d'une quelconque qualité de propriétaire ; que Mme Y... a déclaré lors de son audition suivant sa plainte déposée que "dans son esprit, elle pensait que l'appartement était la propriété de Mme Z..., personne âgée dont celle-ci se chargeait des intérêts", sans toutefois produire un document quelconque ou une démarche particulière de la prévenue pour que de telles déductions soient faites. Que bien au contraire, dans le procès-verbal du 29 septembre 1988 établi par les services de police d'Aix-en-Provence, il est relaté que les personnes occupant l'appartement litigieux ont déclaré à l'enquêteur de l'office public d'HLM "après quelques réticences" que le logement leur avait été sous-loué par Mme Z..." ; "alors, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que "la prévenue avait sous-loué un appartement, propriété de l'office public HLM", ce dont il résultait nécessairement que Mme X... avait connaissance de la situation juridique existant entre l'OPHLM propriétaire et le locataire de l'appartement et qu'elle était donc de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à estimer qu'il n'est pas établi que la prévenue aurait fait état d'une qualité de propriétaire, pour en déduire que tant l'usage de la fausse qualité que l'emploi de manoeuvres frauduleuses ne seraient pas établis, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également donné de base légale à sa décision ; "alors enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions pertinentes et précises de l'office d'HLM qui exposait que l'infraction résultait de ce que la prévenue avait loué un appartement que non d seulement elle n'avait pas la qualité de louer, mais qu'elle avait également l'interdiction de sous-louer" ; Attendu qu'ayant sous-loué à une étudiante un appartement de l'office public d'HLM d'Aix-en-Provence dont son père, Georges Z... était locataire, Sylvie Z... était poursuivie pour avoir, "courant juillet 1988, en employant des manoeuvres frauduleuses, en se faisant passer pour propriétaire ou mandataire du propriétaire, escroqué 6 150 francs à Laurence Y..." ; Attendu que, pour relaxer la prévenue des fins de la poursuite et débouter l'office d'HLM de sa constitution de partie civile, l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges, relève qu'il n'est nullement fait état, dans l'engagement de location, de la qualité de propriétaire de Sylvie Z... et que, faute d'établir, notamment par les déclarations de la victime, l'usage d'une fausse qualité ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses, le délit d'escroquerie n'est pas constitué ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont sans insuffisance ni contradiction exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve du délit n'était pas rapportée et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers d référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1992
Référence
6137254fcd5801467741ca8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel