Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 janvier 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca8f
- Date
- 13 janvier 1992
juridictions correctionnellescompositionaudiences successiveslecture de la décisionmagistrat du siège n'ayant pas concouru à la décision
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Raymond, K contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui pour publicité de nature à induire en erreur et infraction aux règles de publicité sur le crédit, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même Code, il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 398, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de M. Casorla, président et de M. Y... et Mme Rouvin, conseillers et que la décision a été prononcée à l'audience publique du 19 décembre 1990 par Mme Algier, conseiller ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions qui établissent que lecture de l'arrêt a été faite par un magistrat du siège n'ayant pas concouru à la décision, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué en l'espèce ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'unique moyen proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 décembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6137254fcd5801467741ca8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel