Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 février 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca92
- Date
- 5 février 1992
abandon de familleprocéduresursis avec mise à l'épreuveapplication de l'article r585 du code de procédure pénale
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Gilbert, K contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1991 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; "Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 486 du Code de procédure d pénale, ensemble de l'article 593 du même code ; "en ce que l'arrêt ne mentionne pas la présence du ministère public au jour de la lecture de la décision soit le 21 mars 1991, l'affaire ayant été plaidée le 14 mars 1991, et ne faisant que relater la composition de la Cour lors des débats et du délibéré et indiquer la présence du ministère public au banc qui lui est réservé, sans que l'on puisse savoir avec certitude qu'un membre du parquet était à l'audience de lecture" ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu, à l'audience du 21 mars 1991, en présence au ministère public ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; "Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des dispositions de l'article 593 du même code ; "en ce qu'il ne résulte pas de façon certaine que le prévenu ou son conseil aient eu la parole le dernier dès lors que l'arrêt contient les mentions suivantes ; "ouï M. le président en son rapport, M. le bâtonnier Salez en ses plaidoiries pour le prévenu, le ministère public en ses réquisitions, Me A... en ses plaidoiries pour la partie civile, la défense ayant eu la parole en dernier" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué font état, d'une part, de la comparution du prévenu, assisté de son conseil et précisent, d'autre part, l'ordre dans lequel les parties appelantes et intimée, ont eu la parole, la défense l'ayant eue en dernier ; Qu'en l'état de telles mentions dénuées de toute équivoque il a été fait l'exacte application les textes visés au moyen qui, dès lors, n'est pas fondé ; "Sur le troisième moyen de cassation pris de la méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 357-2 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abandon de famille ; "aux motifs que les faits reprochés sont d reconnus et établis par le dossier et les débats et ont été exactement qualifiés ; que les traitements psychiatriques suivis par le prévenu ne concernaient apparemment pas sa responsabilité au sens de l'article 64 du Code pénal ; que lui-même n'expliqua pas clairement les motifs d'une démission à laquelle rien ne le contraignait et qui apparaît essentiellement destinée à justifier son insolvabilité ; "et aux motifs non contraires qu'il résulte des éléments du dossier et des débats la preuve que le prévenu s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; "alors que, d'une part, les juges du fond ne pouvaient se borner à se référer au dossier et aux débats sans relater dans leur décision même les faits reprochés et sans s'exprimer clairement sur leur matérialité et l'élément intentionnel de l'infraction par des motifs de fait suffisants ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour se fonde sur un motif parfaitement hypothétique en inscrivant dans sa décision que les traitements psychiatriques suivis par le prévenu "ne concernaient apparemment pas sa responsbilité au sens de l'article 64 du Code pénal" ; qu'ainsi ont été derechef perdues de vue les exigences d'une motivation dénuée d'équivoque, spécialement s'agissant de l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, le délit d'abandon de famille dont le prévenu a été déclaré coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'élément intentionnel de l'infraction tel qu'il résulte des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, doit être écarté ; "Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur la peine, condamné le prévenu à six mois de prison dont quatre avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de trois années durant, faisant obligation audit prévenu de d s'acquitter mensuellement de la pension à laquelle il est astreint et de verser l'intégralité des arriérés encore dus ; "alors que, s'agissant de l'action publique et en contemption des dispositions de l'article 357-2 du Code pénal, la cour ne pouvait valablement au titre de la peine prononcée, condamner le prévenu à s'acquitter mensuellement de la pension à laquelle il était astreint et de verser l'intégralité des arriérés encore dus" ; Attendu qu'en assortissant le sursis avec mise à l'épreuve de l'obligation visée au moyen, les juges ont fait l'exacte application des dispositions de l'article R. 58-5 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen est sans fondement ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. B..., Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 357-2 du Code pénalarticle 593 du Code de procédure pénalearticle 513 du Code de procédure pénalearticle 64 du Code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- abandon de famille
Référence
6137254fcd5801467741ca92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel