Cour de Cassation · cr — 5 février 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca93
- Date
- 5 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 206, 485, 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction tout en omettant d'examiner la régularité de la procédure ce dont elle avait l'obligation en vertu des dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale ; que dès lors l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ce qui rend le pourvoi recevable et voue l'arrêt de la censure" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 198, 216, 485, 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge 'instruction ; "aux motifs que Mme C..., veuve de A... a contribué à l'entretien et à l'éducation des trois enfants mineurs de Loynes-Hillerin et à cet effet a remis au tuteur des trois enfants, B..., des sommes destinées à régler diverses dépenses d'entretien ou de scolarité ; qu'il avait pour ce faire procuration générale sur certains comptes de Mme C... ; qu'il n'est pas démontré que les sommes remises à B... n'ont pas été utilisée selon les voeux de celle-ci et contre son assentissement ; qu'en effet, en ce qui concerne la somme de 2 millions de francs, il est établi que le retrait et la conversion de cette somme en bons anonymes ont été décidés par Mme C... elle-même qui a chargé B... de cette tâche ; qu'en ce qui concerne la somme de 1 040 000 francs l'information a établi que cette opération a été faite à l'initiative de Mme C... laquelle a dénoncé le contrat de location du coffre dans lequel avaient été entreposées les valeurs de ce montant ; qu'elle a indiqué dans une lettre adressée au conseil de famille en date du 16 janvier 1981 que cet argent avait bien été rapatrié de Suisse par B... qu'ainsi, la preuve d'un usage non-conforme à la volonté de Mme C... n'est pas démontrée ; qu'enfin et bien que les relevés bancaires des comptes personnels de Mme C... relèvent que celle-ci a versé à B... des sommes d'argent pour un montant global de 1 350 000 francs entre le 18 juillet 1979 et le 16 avril 1980 il n'est pas établi que ces sommes ont été dissipées ou détournées de leur objet par B... ; qu'en l'absence de tout écrit et de toute indication précisant le titre auquel ces sommes ont été versées à celui-ci, ou à des tiers par son intermédiaire, la preuve d'un quelconque détournement n'est pas non plus rapportée ; qu'en raison des dispositions de l'article 408 du Code pénal, B... n'a pas à répondre des sommes qui ne lui ont pas été remises ; qu'il en est ainsi de la somme de 1 500 000 francs versée par Mme ménard à son avocat et inscrite à un compte Carpa ainsi que le démontrent deux correspondances versées au dossier ; qu'il n'y a donc pas en l'état de charges suffisantes à l'encontre de B... ; "alors, d'une part, que la partie civile est admise à se pourvoir seule contre un arrêt de non-lieu lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il en est ainsi lorsque l'arrêt n'a pas répondu aux articulations essentielles formulées dans le d mémoire de la partie civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait confirmer l'ordonnance entreprise par des motifs vagues et imprécis, sans répondre aux moyens spécifiques et essentiels invoqués par les consorts de A... d'Estrees dans leur mémoire régulièrement déposé et faisant valoir : 1° que l'instruction avait démontré les multiples versements faits par Mme Jean de A... d'Estrees sur les comptes bancaires de B... sans que celui-ci ait fourni la moindre explication sur la destination faite des fonds notamment le dépôt de valeurs appartenant aux trois enfants, auprès de banques suisses sans que B... leur ait restitué la moindre somme ; 2°) que le mandat de gestion donné par Mme Jean de A... d'Estrees ne pouvait être nié dès lors que la lettre de l'intéressée en date du 16 janvier 1981 spécifiait que B... rendrait compte "des sommes que je lui avais confiées" dans l'intérêt des enfants ; sommes qui ont été versées sur les comptes de celui-ci qui en contrepartie de sa mission a perçu une rémunération ; 3°) que le 19 janvier 1981, Mme Jean de A... d'Estrees écrivait à sa banque pour s'étonner du solde restant hors de proportion avec les fonds déposés à l'origine" sur son compte Crédit du Nord et sur lequel B... avait une procuration générale, tous ces éléments constituant des chefs péremptoires des conclusions auxquels la chambre d'accusation était tenue de répondre ; qu'à défaut l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que l'arrêt qui n'a fait que reprendre le réquisitoire du Parquet est nécessairement entaché d'un défaut de réponse à conclusions dès lors que les consorts de A... d'Estrees ont déposé leur mémoire devant la chambre d'accusation postérieurement à ce réquisitoire qu'il en va d'autant plus ainsi qu'ils sollicitaient un complément d'information auquel les juges du secon egré n'ont pas répondu tout en relevant "qu'il n'y a donc pas, en l'état, de charges suffisantes à l'encontre d'André B..., ce "en l'état" impliquant bien la nécessité de la mesure d'instruction sollicité" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : De LOYNES d'Z... Diane, MAYER Marine, épouse MOTTIRONI, ès qualités de représentante légale de son fils mineur De LOYNES d'Y... Pierre-Louis, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre André X..., dit MANCEL-BIZE, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; d Vu le mémoire personnel produit par B... ; Attendu que ce mémoire déposé directement au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en la Cour, par une partie autre qu'un demandeur condamné pénalement, n'est pas recevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense par les avocats en la Cour ; Vu l'article 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 206, 485, 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction tout en omettant d'examiner la régularité de la procédure ce dont elle avait l'obligation en vertu des dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale ; que dès lors l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ce qui rend le pourvoi recevable et voue l'arrêt de la censure" ; Attendu que, saisie de l'appel formé par les parties civiles contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre André X..., dit B..., du chef d'abus de confiance, la chambre d'accusation ne devait se prononcer que de ce chef ; qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas statué sur de prétendues irrégularités de la procédure qui ne lui était pas soumise au sens de l'article 206 du Code de procédure pénale ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 198, 216, 485, 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge 'instruction ; "aux motifs que Mme C..., veuve de A... a contribué à l'entretien et à l'éducation des trois enfants mineurs de Loynes-Hillerin et à cet effet a remis au tuteur des trois enfants, B..., des sommes destinées à régler diverses dépenses d'entretien ou de scolarité ; qu'il avait pour ce faire procuration générale sur certains comptes de Mme C... ; qu'il n'est pas démontré que les sommes remises à B... n'ont pas été utilisée selon les voeux de celle-ci et contre son assentissement ; qu'en effet, en ce qui concerne la somme de 2 millions de francs, il est établi que le retrait et la conversion de cette somme en bons anonymes ont été décidés par Mme C... elle-même qui a chargé B... de cette tâche ; qu'en ce qui concerne la somme de 1 040 000 francs l'information a établi que cette opération a été faite à l'initiative de Mme C... laquelle a dénoncé le contrat de location du coffre dans lequel avaient été entreposées les valeurs de ce montant ; qu'elle a indiqué dans une lettre adressée au conseil de famille en date du 16 janvier 1981 que cet argent avait bien été rapatrié de Suisse par B... qu'ainsi, la preuve d'un usage non-conforme à la volonté de Mme C... n'est pas démontrée ; qu'enfin et bien que les relevés bancaires des comptes personnels de Mme C... relèvent que celle-ci a versé à B... des sommes d'argent pour un montant global de 1 350 000 francs entre le 18 juillet 1979 et le 16 avril 1980 il n'est pas établi que ces sommes ont été dissipées ou détournées de leur objet par B... ; qu'en l'absence de tout écrit et de toute indication précisant le titre auquel ces sommes ont été versées à celui-ci, ou à des tiers par son intermédiaire, la preuve d'un quelconque détournement n'est pas non plus rapportée ; qu'en raison des dispositions de l'article 408 du Code pénal, B... n'a pas à répondre des sommes qui ne lui ont pas été remises ; qu'il en est ainsi de la somme de 1 500 000 francs versée par Mme ménard à son avocat et inscrite à un compte Carpa ainsi que le démontrent deux correspondances versées au dossier ; qu'il n'y a donc pas en l'état de charges suffisantes à l'encontre de B... ; "alors, d'une part, que la partie civile est admise à se pourvoir seule contre un arrêt de non-lieu lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il en est ainsi lorsque l'arrêt n'a pas répondu aux articulations essentielles formulées dans le d mémoire de la partie civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait confirmer l'ordonnance entreprise par des motifs vagues et imprécis, sans répondre aux moyens spécifiques et essentiels invoqués par les consorts de A... d'Estrees dans leur mémoire régulièrement déposé et faisant valoir : 1° que l'instruction avait démontré les multiples versements faits par Mme Jean de A... d'Estrees sur les comptes bancaires de B... sans que celui-ci ait fourni la moindre explication sur la destination faite des fonds notamment le dépôt de valeurs appartenant aux trois enfants, auprès de banques suisses sans que B... leur ait restitué la moindre somme ; 2°) que le mandat de gestion donné par Mme Jean de A... d'Estrees ne pouvait être nié dès lors que la lettre de l'intéressée en date du 16 janvier 1981 spécifiait que B... rendrait compte "des sommes que je lui avais confiées" dans l'intérêt des enfants ; sommes qui ont été versées sur les comptes de celui-ci qui en contrepartie de sa mission a perçu une rémunération ; 3°) que le 19 janvier 1981, Mme Jean de A... d'Estrees écrivait à sa banque pour s'étonner du solde restant hors de proportion avec les fonds déposés à l'origine" sur son compte Crédit du Nord et sur lequel B... avait une procuration générale, tous ces éléments constituant des chefs péremptoires des conclusions auxquels la chambre d'accusation était tenue de répondre ; qu'à défaut l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que l'arrêt qui n'a fait que reprendre le réquisitoire du Parquet est nécessairement entaché d'un défaut de réponse à conclusions dès lors que les consorts de A... d'Estrees ont déposé leur mémoire devant la chambre d'accusation postérieurement à ce réquisitoire qu'il en va d'autant plus ainsi qu'ils sollicitaient un complément d'information auquel les juges du secon egré n'ont pas répondu tout en relevant "qu'il n'y a donc pas, en l'état, de charges suffisantes à l'encontre d'André B..., ce "en l'état" impliquant bien la nécessité de la mesure d'instruction sollicité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, lequel, contrairement à ce qui est allégué, n'est pas la reproduction du réquisitoire du Parquet, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, visé les mémoires produits par les parties civiles et répondu aux articulations essentielles de ces mémoires, d a exposé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre André X..., dit B..., d'avoir commis le délit d'abus de confiance ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, de fait ou de droit, à l'appui de son seul pourvoi ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 1992
Référence
6137254fcd5801467741ca93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel