Cour de Cassation · cr — 23 mars 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca94
- Date
- 23 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen proposé au nom d'Z... et pris de la violation des articles 398, 398-2, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que la Cour était assistée d'un greffier lors de l'audience consacrée aux débats ; "alors que la présence du greffier à toutes les audiences de la cause est indispensable à la régularité de la procédure et à l'authenticité de l'arrêt" ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Quiriconi et pris de la violation de des articles 398, 398-2, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que la Cour était assistée d'un greffier lors de l'audience consacrée aux débats ; "alors que la présence du greffier à toutes les audiences de la cause est indispensable à la régularité de la procédure et à l'authenticité de l'arrêt" ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen proposé au nom d'Z... et pris de la violation des articles 512, 407 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que Klaus Z... qui était assisté d'un interprète en allemand devant le tribunal n'a pas bénéficié d'un interprète lors de sa comparution devant la Cour ; "alors qu'aux termes de l'article 407 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 512 du même Code, dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d'office un interprète ; "qu'il résulte des pièces de procédure que Z..., de nationalité allemande, a dû avoir recours aux services d'un interprète en allemand lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel (page 3 du jugement) ; "qu'en s'abstenant de désigner d'office un interprète lors de la comparution devant la cour d'appel d'Ollesch qui ne parle pas suffisamment la langue française, le président a violé les textes visés au moyen" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Quiriconi lui-même et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des d droits de l'homme, 368 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu au vu d'écoutes téléphoniques irrégulières" ; Sur le second moyen de cassation proposé au nom de Quiriconi et pris de la violation des articles L. 627, R. 5171 du Code la santé publique, 513 du Code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Quiriconi coupable d'avoir importé des substances vénéneuses classées comme stupéfiants et l'a condamné de ce chef à la peine de douze années d'emprisonnement ; "alors que le délit d'importation de stupéfiants suppose que soit caractérisée, au moment du transport, la connaisance par le prévenu de la marchandise prohibée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate expressément que ce n'est qu'au cours d'un troisième voyage que la nature de la marchandise transportée a été révélée fortuitement à Quiriconi, lequel, par la suite et à cause de cette découverte, a refusé de participer à toute autre expédition, ne pouvait, faute d'élément intentionnel, le déclarer coupable d'importation de stupéfiants" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom d'Z... et pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Klaus Z... coupable d'avoir importé des substances vénéneuses classées comme stupéfiants et l'a condamné à la peine de 15 années d'emprisonnement ; "aux motifs que les faits reprochés sont établis et reconnus ; que Klaus Z... a occupé une place essentielle dans l'organisation du trafic ; que même s'il ne faisait pas partie des commanditaires et des organisateurs principaux du trafic, sa pleine responsabilité n'est pas moins totalement engagée ; que la Cour estime opportun dans ces conditions d'augmenter dans des proportions substantielles les peines prononcées en première instance ; "qu'en portant à quinze années d'emprisonnement la peine prononcée à l'encontre de Klaus Z..., sans prendre en considération la circonstance que celui-ci n'avait jamais été condamné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation proposé par Quiriconi lui-même et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 591 et 593 du Code d de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué l'a condamné à une amende douanière ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingttrois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : OLLESCH Klauss, A... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 22 janvier 1990, qui a condamné le premier, pour importation de stupéfiants, à 15 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire national, le second, pour importation de stupéfiants, à 12 ans d'emprisonnement, et qui, en outre, pour contrebande de marchandises prohibées, a b prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit par Quiriconi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen proposé au nom d'Z... et pris de la violation des articles 398, 398-2, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que la Cour était assistée d'un greffier lors de l'audience consacrée aux débats ; "alors que la présence du greffier à toutes les audiences de la cause est indispensable à la régularité de la procédure et à l'authenticité de l'arrêt" ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Quiriconi et pris de la violation de des articles 398, 398-2, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que la Cour était assistée d'un greffier lors de l'audience consacrée aux débats ; "alors que la présence du greffier à toutes les audiences de la cause est indispensable à la régularité de la procédure et à l'authenticité de l'arrêt" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au jour où la décision a été rendue, la cour d'appel était assistée de M. Y... de Saint-Pern, greffier ; Attendu que si l'arrêt ne mentionne pas expressément que ce fonctionnaire a assisté à chaque audience consacrée à l'affaire, il n'en résulte aucune irrégularité ; d Qu'en effet, il doit être présumé que le greffier présent à l'audience à laquelle la décision a été prononcée a également assisté aux débats ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen proposé au nom d'Z... et pris de la violation des articles 512, 407 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que Klaus Z... qui était assisté d'un interprète en allemand devant le tribunal n'a pas bénéficié d'un interprète lors de sa comparution devant la Cour ; "alors qu'aux termes de l'article 407 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 512 du même Code, dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d'office un interprète ; "qu'il résulte des pièces de procédure que Z..., de nationalité allemande, a dû avoir recours aux services d'un interprète en allemand lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel (page 3 du jugement) ; "qu'en s'abstenant de désigner d'office un interprète lors de la comparution devant la cour d'appel d'Ollesch qui ne parle pas suffisamment la langue française, le président a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ou ses conseils aient demandé le bénéfice des dispositions de l'article 407 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, le moyen, mélangé de fait et de droit et présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau, et comme tel irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Quiriconi lui-même et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des d droits de l'homme, 368 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu au vu d'écoutes téléphoniques irrégulières" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que le prévenu ait, devant les premiers juges, avant toute défense au fond, présenté, dans les conditions prévues par l'article 385 du Code de procédure pénale, une exception de nullité de la procédure tirée de l'irrégularité alléguée visée au moyen ; Attendu qu'un tel moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est, par application du même texte, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation proposé au nom de Quiriconi et pris de la violation des articles L. 627, R. 5171 du Code la santé publique, 513 du Code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Quiriconi coupable d'avoir importé des substances vénéneuses classées comme stupéfiants et l'a condamné de ce chef à la peine de douze années d'emprisonnement ; "alors que le délit d'importation de stupéfiants suppose que soit caractérisée, au moment du transport, la connaisance par le prévenu de la marchandise prohibée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate expressément que ce n'est qu'au cours d'un troisième voyage que la nature de la marchandise transportée a été révélée fortuitement à Quiriconi, lequel, par la suite et à cause de cette découverte, a refusé de participer à toute autre expédition, ne pouvait, faute d'élément intentionnel, le déclarer coupable d'importation de stupéfiants" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir exposé l'argumentation du prévenu soutenant n'avoir eu la révélation de la nature de la marchandise objet du trafic de stupéfiants qu'à l'occasion de son dernier voyage, a, par une appréciation souveraine des faits et d circonstances de la cause contradictoirement débattus, fondé sa conviction qu'était établie la participation volontaire de Quiriconi à l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; Qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom d'Z... et pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Klaus Z... coupable d'avoir importé des substances vénéneuses classées comme stupéfiants et l'a condamné à la peine de 15 années d'emprisonnement ; "aux motifs que les faits reprochés sont établis et reconnus ; que Klaus Z... a occupé une place essentielle dans l'organisation du trafic ; que même s'il ne faisait pas partie des commanditaires et des organisateurs principaux du trafic, sa pleine responsabilité n'est pas moins totalement engagée ; que la Cour estime opportun dans ces conditions d'augmenter dans des proportions substantielles les peines prononcées en première instance ; "qu'en portant à quinze années d'emprisonnement la peine prononcée à l'encontre de Klaus Z..., sans prendre en considération la circonstance que celui-ci n'avait jamais été condamné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en portant de 8 ans à 15 ans la durée de l'emprisonnement prononcée par les premiers juges contre Klaus Z..., la cour d'appel, saisie par l'appel du ministère public, n'a fait qu'exercer la faculté discrétionnaire dont les juges du fond disposent pour l'application de la peine, dans les limites prévues par la loi ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé par Quiriconi lui-même et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 591 et 593 du Code d de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué l'a condamné à une amende douanière ; Attendu qu'il résulte de l'acte dressé au greffe de la maison d'arrêt le 23 janvier 1990 que le prévenu a cantonné son pourvoi en cassation à la condamnation à 12 ans d'emprisonnement prononcée du chef de l'action publique concernant l'infraction à la législation sur les stupéfiants ; Que le moyen proposé, qui ne concerne que les condamnations douanières contre lesquelles aucun pourvoi n'a été formé, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mars 1992
Référence
6137254fcd5801467741ca94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel