Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mars 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca98
- Date
- 3 mars 1992
travailrepos hebdomadairerepos dominicalpersonnel de l'entreprisepénalitéspluralité d'amendes (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roger, K contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1991, qui l'a condamné à l3 amendes d'un montant de 2 000 francs chacune pour infractions à l'article L.22117 du Code du travail, et à 32 amendes d'un montant de 2 000 francs chacune pour infractions à l'article L. 2215 du code du travail ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles L. 221-5, L. 221-17, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, des articles 56 et 58 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à treize amendes pour non-respect de la fermeture le dimanche et trente deux amendes pour omission d'accorder le repos hebdomadaire le dimanche ; "aux motifs que "X... est en état de réitération ; la poursuite vise des infractions portant atteinte aux droits, au repos dominical de plusieurs salariés et en conséquence doivent être prononcées autant de peines qu'il y a eu de salariés employés le dimanche ; "alors que, d'une part, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; qu'il n'a jamais été allégué dans la prévention que X... se soit trouvé en état de récidive et que le prévenu n'a jamais accepté d'être jugé sur cette circonstance aggravante ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que X... serait en état de "réitération" n'a d'ailleurs jamais constaté que les conditions de la récidive aient été réunies ; qu'elle ne pouvait donc prononcer à l'encontre de X... treize amendes pour non-respect de la fermeture le dimanche et trente deux amendes pour omission d'accorder le repos hebdomadaire le dimanche, après avoir constaté la présence de quatre salariés différents durant les treize dimanches visés dans la prévention ; "et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les infractions aux articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail procèdent d'un fait unique rentrant dans les prévisions des articles R. 262-1 et R. 260-2 du Code du travail dont les sanctions ne peuvent être appliquées qu'une fois ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner cumulativement Gilardi à des amendes sanctionnant chaque catégorie d'infraction" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 2215 du Code du travail qu'en cas de poursuite unique concernant plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par d l'article R. 2621 du même Code en l'absence de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; Attendu, d'autre part, que les infractions aux articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail procèdent d'un fait unique entrant dans les prévisions des articles R. 262-1 et R. 260-1 du même Code, dont les sanctions ne peuvent être appliquées qu'une seule fois ; Attendu que Roger X..., dirigeant de la société "CUUF et Cie" étant poursuivi à la fois pour avoir ouvert un établissement de la société au cours de plusieurs dimanches en méconnaissance d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 22117 du Code du travail, et pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, enfreint la règle du repos dominical instituée par l'article L.2215 dudit Code, la cour d'appel, après avoir déclaré la prévention établie, a prononcé à l'encontre du prévenu des condamnations cumulatives sur le fondement des textes précités ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, les juges n'ont pas justifié leur décision ; que, s'agissant des contraventions à l'article L. 2215 du Code du travail, la cour d'appel, pour déterminer le nombre d'amendes à prononcer, ne pouvait, en l'absence de récidive, se borner à additionner le nombre des salariés mentionnés à la citation, alors que certains d'entre eux avaient été irrégulièrement employés à diverses reprises au cours de la période visée à la prévention ; Qu'en outre, si les faits poursuivis étaient susceptibles de donner lieu à double déclaration de culpabilité, les juges ne pouvaient, au titre de l'article L. 22117 du Code du travail, ajouter d'autres amendes aux peines précitées ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 3 mai 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération d spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1992
- Matière
- travail
Référence
6137254fcd5801467741ca98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel