Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 mars 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca9a
- Date
- 9 mars 1992
escroqueriemanoeuvres frauduleusessimples mensongesconstatations insuffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Claude, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1991, qui l'a condamné, pour escroquerie, à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Barbelion coupable d'escroquerie ; "aux motifs que "l'ensemble de ces mensonges et erreurs auxquels s'ajoute un élément extérieur, en l'occurrence, l'occultation délibérée de la situation réelle de la société "Bar moderne", constitue les facettes de manoeuvres frauduleuses de l'article 405 du Code pénal ayant provoqué le consentement des époux A..." ; "alors que des mensonges (réels ou supposés) et une simple réticence, qui ne s'accompagnent d'aucune circonstance constitutive de manoeuvres frauduleuses, prise de fausse qualité, intervention de tiers ou un acte externe leur donnant force et crédit tel que la production d'un écrit volontairement falsifié, ne sauraient, à eux seuls, caractériser le délit d'escroquerie" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu, au cours des pourparlers avec les acquéreurs d'un fonds de commerce de bar, a fait état d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à la réalité, allégué des recettes imaginaires sur le tabac et le téléphone, et présenté un inventaire de stock erroné, non déterminant à lui seul de la réalisation de la vente ; que les juges ajoutent que Barbelion a encore travesti la vérité en affirmant que la SARL "Bar Moderne" était saine du point de vue comptable et juridique, alors qu'elle avait perdu plus de la moitié de son capital social dès l'exercice 1983-1984 ; Attendu que, pour déclarer Barbelion coupable d'escroquerie, la cour d'appel relève "que l'ensemble de ces mensonges et erreurs, auxquels s'ajoute un élément extérieur, en l'occurrence l'occultation délibérée de la situation réelle de la société "Bar Moderne", par la création autour des acquéreurs d'un climat de confiance... constitue les facettes de manoeuvres frauduleuses de l'article 405 du Code pénal, ayant d provoqué le consentement des époux A..." ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser au-delà de simples mensonges les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions pénales et civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 13 mai 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Z..., de Mordant de Massiac, Mme Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mars 1992
- Matière
- escroquerie
Référence
6137254fcd5801467741ca9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel